CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2474
- Date
- 16 octobre 2007
- Publication
- 16 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire (premier requérant);Remboursement partiel frais et dépens (premier requérant)
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Texte intégral
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Autriche - 74336/01 Arrêt 16.10.2007 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Non-respect des garanties procédurales dans la conduite d'une perquisition chez un avocat et de la saisie de données électroniques provenant de son système informatique   :   En fait   : Le premier requérant est avocat ainsi que propriétaire et directeur général de la seconde requérante, une holding. Celle-ci est l’unique propriétaire d’une autre société, Novamed. Les deux sociétés ont leur siège à l’étude du premier requérant. A la suite d’une demande d’entraide judiciaire émanant des autorités italiennes et se rapportant à une enquête pénale, un tribunal régional décerna un mandat de perquisition relativement au siège des sociétés en question. Au cours de la perquisition, un groupe de fonctionnaires de police, en présence du premier requérant et d’un représentant de l’ordre des avocats, rechercha des exemplaires sur papier de dossiers concernant la seconde requérante et Novamed. Chaque fois que le premier requérant s’opposa à ce qu’un document fût examiné immédiatement, celui-ci fut scellé et déposé auprès du tribunal régional, comme le veut le code de procédure pénale. La liste de tous les documents saisis et scellés fut dressée dans un rapport signé par le premier requérant et les fonctionnaires de police. Parallèlement, un autre groupe de fonctionnaires examina les installations informatiques du premier requérant et copia plusieurs dossiers sur disquettes. Un informaticien et le représentant de l’ordre des avocats assistèrent à cette perquisition un bref moment. Toutefois, le rapport ne fut établi que plus tard dans la journée. Il indiquait que les fonctionnaires n’avaient fait aucune copie intégrale du serveur, mais avaient procédé à une recherche à partir du nom des sociétés en cause et du nom des suspects visés par la procédure pénale. Le juge d’instruction ouvrit en présence du premier requérant les documents qui avaient été scellés. Certains furent copiés et versés au dossier, les autres restitués au premier requérant au motif que leur utilisation méconnaîtrait le secret professionnel auquel celui-ci était tenu. Les deux requérants portèrent plainte devant les juridictions internes   ; ils alléguaient que la fouille et la saisie des données électroniques avaient porté atteinte au devoir de secret professionnel du premier requérant. Ils furent toutefois déboutés. En droit   : La fouille et la saisie des données électroniques des requérants s’analysent en une ingérence dans leur droit au respect de leur «   correspondance   ». Le code de procédure pénale contient des règles précises concernant la saisie de documents et, selon la jurisprudence des tribunaux internes, ces dispositions s’appliquent aussi aux données électroniques. La fouille et la saisie servaient le but légitime de prévenir des infractions pénales. Toutefois, si les garanties ont été respectées pour les copies sur papier des documents saisis, elles n’ont pas été appliquées pour les données électroniques. En particulier, le représentant de l’ordre des avocats n’a pu s’acquitter correctement de la surveillance de cette partie de la fouille, le rapport a été établi trop tard, et ni le premier requérant ni le représentant de l’ordre des avocats n’ont été informés des résultats de la perquisition. Même si le premier requérant n’était pas l’avocat de la seconde requérante, il était le conseil de nombreuses compagnies dont elle était actionnaire. D’ailleurs, les données électroniques saisies renfermaient grosso modo les mêmes informations que les documents sur papier qui furent saisis et dont le juge d’instruction retourna une partie au premier requérant parce qu’ils étaient couverts par le secret professionnel. On peut donc raisonnablement supposer que les données électroniques saisies contenaient elles aussi des informations couvertes par le secret professionnel. Les fonctionnaires de police n’ayant pas respecté certaines des garanties de procédure censées prévenir l’arbitraire et protéger le secret professionnel de l’avocat, la fouille et la saisie des données électroniques du premier requérant ont été disproportionnées au but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41 – 2   500   EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2474
Données disponibles
- Texte intégral