CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2480
- Date
- 11 octobre 2007
- Publication
- 11 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 10;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée
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Texte intégral
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Grèce - 28504/05 Arrêt 11.10.2007 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale d'un patient pour diffamation calomnieuse à l'égard de son plasticien   suite à la publication dans la presse à sensation d'articles se faisant l'écho de l'affaire   : violation   En fait   : Immédiatement après une mammoplastie pratiquée par le Dr X., la requérante ressentit de fortes douleurs. Le docteur l'informa que les examens histologiques avaient révélé l'existence de cellules cancéreuses sur les deux seins et qu'elle devait en subir l'ablation. Un autre docteur pratiqua sur elle une mastectomie. Le Dr X. lui posa ensuite des implants de silicone et dut l'opérer plusieurs fois pour finalement les lui enlever. Elle souffre aujourd'hui de graves séquelles. En juillet 2001, l'intéressée déposa une action en dommages-intérêts contre le Dr X. et la clinique privée dans laquelle ses opérations avaient eu lieu, puis une autre contre le docteur qui avait pratiqué la mastectomie. Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de grande instance. Les journaux à sensation publièrent entre-temps des déclarations qu'auraient faites la requérante lors d'interviews. Le Dr X. déposa une plainte contre la requérante pour diffamation calomnieuse. Le tribunal correctionnel considéra que les propos rapportés dans la presse pouvaient nuire à l'honneur et à la réputation du docteur et que la requérante savait que ses allégations étaient fausses. Il la déclara coupable et la condamna à treize mois d'emprisonnement avec sursis, une peine qui fut par la suite réduite à cinq mois avec sursis. La requérante se pourvut en cassation, affirmant notamment que plusieurs phrases sur lesquelles sa condamnation s'était fondée n'étaient pas les siennes, mais celles des rédacteurs des articles litigieux. La Cour de cassation rejeta son pourvoi. En droit   : Article 6 § 1 – La procédure toujours pendante d'une action en dommages-intérêts connaît à ce jour une durée de plus de six ans pour une instance. La durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du   délai raisonnable. Conclusion   : violation (unanimité) Article 10 – Rejet de l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes   : Dans son pourvoi en cassation, la requérante s'est expressément appuyée sur l'article 14 de la Constitution, qui protège le droit à la liberté d'expression, pour revendiquer son droit de critiquer le médecin qui l'avait opérée. Elle formula ainsi une doléance liée, à l'évidence, à la violation alléguée de l'article 10 de la Convention. Fond – La condamnation de la requérante à une peine privative de liberté, même avec effet suspensif, constitue, dans le cadre de l'article 10, une sanction disproportionnée au but poursuivi. La publication des articles litigieux pouvait avoir des conséquences négatives sur l'image professionnelle du docteur. Toutefois, l'intérêt évident à protéger la réputation du médecin impliqué dans cette affaire n'était pas suffisant pour justifier la condamnation pénale de la requérante alors même qu'une procédure civile en dommages-intérêts est actuellement pendante. Il serait suffisant pour la protection de la réputation du médecin incriminé de régler l'affaire, si tort il y avait de la part de la requérante, par les moyens offerts par le droit civil. En outre, il est incontestable que la requérante vécut une expérience douloureuse et qu'elle souffre aujourd'hui de graves séquelles   : il est pour le moins étonnant qu'elle écopa en sus d'une peine d'emprisonnement pour avoir proféré sa souffrance sans aucun autre but apparent que d'extérioriser sa détresse. En effet, même si la requérante s'est exprimée en des termes crus et virulents, il ne faut pas oublier que les expressions utilisées reflétaient la manière dont elle percevait elle-même la gravité de son état   ; par ailleurs, ses déclarations ne comportaient rien qui fût de nature à suggérer une mauvaise foi de sa part. Ainsi, il ne faut pas faire l'amalgame entre les intentions de la requérante et celles de la presse à sensation, qui s'intéressa à cette affaire notamment en raison de la notoriété du docteur. Cela semble pourtant avoir été le cas devant les juridictions internes, qui n'ont pas su placer les propos de la requérante dans le contexte particulier de la présente affaire ni mesurer à sa juste dimension la détresse dans laquelle celle-ci se trouvait au moment de ses déclarations. Ainsi, il n'y avait pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d'expression et le but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux) Article 41 – 503 EUR pour dommage matériel et 8 000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2480
Données disponibles
- Texte intégral