CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2488
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 13;Partiellement irrecevable;Violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens - remboursement partiel (procédure de la Convention)
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Texte intégral
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Moldova - 29089/06 Arrêt 23.10.2007 [Section IV] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Menace de la part d'un procureur général d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'un membre du barreau ayant soumis de «   fausses   » allégations en matière de droits de l'homme à des organisations internationales:   violation   En fait   : Le 25 avril 2006, alors qu’il se trouvait en garde à vue, le requérant fut maltraité par des policiers cherchant ainsi à obtenir ses aveux. Il fut suspendu à une barre de métal et un cintre fut passé sous ses bras. Dans cette position, il reçut des coups de chaise sur l’occiput à plusieurs reprises, alors qu’il avait les mains et les pieds attachés ensemble derrière le dos. Plusieurs jours après, il fut à nouveau maltraité par les policiers   ; cette fois, il fut frappé à la tête avec une bouteille de plastique remplie de deux litres d’eau et battu à coups de pied et de poing. Le 29 avril 2006, il fut emmené à l’hôpital où il subit un examen médical superficiel réalisé en présence des policiers qui l’avaient maltraité. Le rapport médical établi à cette occasion concluait que, mis à part les blessures que l’intéressé s’était infligées lui-même par sa tentative de suicide, celui-ci ne présentait aucune trace de violence sur le corps. Toutes les autres demandes d’examen médical faites par l’avocat du requérant furent écartées. Le 16 mai 2006, à la suite d’une forte pression des médias, l’intéressé fut libéré et demanda immédiatement une aide médicale. Après l’avoir soigneusement examiné, un centre non-gouvernemental pour les victimes de tortures conclut que le requérant présentait des blessures corporelles graves et qu’il souffrait des conséquences d’un traumatisme crânien. Ce diagnostic fut confirmé par un examen médical réalisé dans un hôpital public. Pendant ce temps, l’avocat du requérant avait porté plainte au pénal pour les mauvais traitements allégués par son client. Le parquet rejeta la plainte au motif que les policiers soupçonnés avaient nié toutes les accusations dirigées contre eux, que le rapport médical du 28 avril 2006 ne faisait état d’aucune blessure corporelle et qu’aucun cintre n’avait été découvert dans le bureau où l’intéressé alléguait avoir été maltraité. L’appel interjeté par ce dernier contre cette décision fut rejeté pour les mêmes motifs, bien que dans l’intervalle il eût soumis de nouveaux rapports médicaux. Après que l’intéressé eut soumis sa requête à la Cour, le procureur général de Moldova adressa le 26 juin 2006 une lettre à l’Ordre des avocats de Moldova dans laquelle il déclarait notamment que «   certains avocats moldaves font appel à des organisations internationales spécialisées dans la protection des droits de l’homme lors de l’examen d’affaires pénales par les autorités internes   » et que, par ce biais, «   ils [rendent] publiques au plan international des informations erronées relatives à de prétendues violations de droits de l’hommes qui nuisent gravement à l’image [du] pays   ». Il citait expressément le nom de l’avocat du requérant et indiquait que le parquet général allait ouvrir une enquête pénale dans cette affaire. En même temps, il exigea que l’Ordre des avocats prît les mesures qui s’imposaient afin «   d’éviter autant que possible toute atteinte à l’autorité de la République de Moldova   ». En droit   : Article 3 (aspect matériel) - Le Gouvernement a déclaré que le requérant n’avait fait l’objet d’aucune forme de mauvais traitements, étant donné que le corps de l’intéressé ne présentait aucune trace de sévices lors de l’examen médical du 29   avril 2006. La Cour doute de la crédibilité du rapport médical sur lequel le Gouvernement s’est appuyé car le requérant a pu se sentir intimidé par la présence au cours dudit examen des policiers qui l’avaient auparavant maltraité. De plus, la Cour n’a aucune raison de mettre en doute la véracité des conclusions des deux examens médicaux auxquels l’intéressé s’est soumis immédiatement après sa libération et qui ont permis de déceler que celui-ci avait subi un traumatisme crânien. Le Gouvernement, à qui incombait la charge de prouver le contraire, n’a fourni aucune explication quant à l’origine des blessures en question   : violation. Article 3 (aspect procédural) - La Cour constate l’existence de plusieurs lacunes dans l’enquête menée par les autorités nationales sur les allégations de mauvais traitements du requérant. Non seulement le parquet a rejeté la demande d’examen médical indépendant adressée par l’intéressé pendant que celui-ci se trouvait encore en détention, mais ensuite le tribunal n’a tenu aucunement compte des rapports médicaux présentés par la suite par le requérant, et ce sans donner la moindre explication quant au point de savoir pourquoi ceux-ci avaient été écartés   : violation. Article 34 - Après examen de la lettre du procureur général, la Cour se rallie à l’opinion du requérant pour qui on ne saurait simplement voir dans cette lettre, comme le soutient le Gouvernement, un appel au respect des règles déontologiques adressé aux avocats. Le langage utilisé par le procureur général, le fait qu’il ait expressément mentionné le nom de l’avocat du requérant et la menace d’une enquête en réponse à la plainte prétendument indue portée par ce dernier devant des organisations internationales peuvent aisément s’interpréter dans le sens d’une intimidation. Bien que l’on ne sache pas si le procureur général était au courant de la présente requête lorsqu’il a écrit la lettre, il n’en demeure pas moins que les termes utilisés dans celle-ci auraient pu avoir un effet dissuasif sur l’intention qu’avait l’avocat de l’intéressé d’introduire ou de maintenir la requête devant la Cour   : violation. Article 41 – 14   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel