CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-249
- Date
- 6 décembre 2011
- Publication
- 6 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Moldova - 18919/10 Arrêt 6.12.2011 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête efficace Mauvais traitements en garde à vue et absence d’enquête effective   : violations   En fait – Mus par un sentiment grandissant de mécontentement – dû notamment à des allégations de fraude – concernant les élections générales de 2009 en Moldova, des milliers de jeunes manifestants se rassemblèrent dans le centre de Chişinău les 6 et 7   avril 2009. Un petit nombre de manifestations dégénérèrent, et 250 manifestants prirent d’assaut et pillèrent les étages inférieurs du palais présidentiel et des bâtiments du Parlement avant d’y mettre le feu à certains endroits. Les forces spéciales furent dépêchées sur place pour rétablir l’ordre. Des arrestations massives eurent lieu les jours suivants, et firent l’objet de reportages illustrés par des vidéos montrant des jeunes gens arrêtés et frappés par des policiers. Une enquête officielle conduite ultérieurement sur l’incident établit qu’une force excessive avait été utilisée contre les manifestants. Le requérant allègue qu’après avoir participé pacifiquement aux manifestations du 7   avril 2009, lui-même et un ami, S., furent jetés dans un véhicule par trois policiers en civil et emmené au poste de police. Il y aurait été roué de coups par des policiers en uniformes jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. Il fut examiné le même jour par un médecin pénitentiaire qui ne constata aucun signe de mauvais traitements. Un avocat fut commis d’office pour l’assister et, le 10   avril, il fut traduit devant un juge d’instruction qui le mit en détention provisoire pour trente jours. Il fut transféré dans une prison la même nuit. Il allègue qu’en chemin il dut passer dans un corridor formé par des policiers, lesquels le frappaient chacun à leur tour à mesure qu’il avançait. Le 14   avril 2009, alors qu’il se trouvait toujours en détention, le requérant adressa deux plaintes aux autorités de poursuite, alléguant qu’il avait subi de mauvais traitements. Un médecin l’examina immédiatement et constata la présence sur son visage d’égratignures et d’ecchymoses. Le requérant fut libéré le 16   avril 2009 et les poursuites pénales à son encontre furent par la suite abandonnées. Le procureur décida de ne pas engager de poursuites pénales sur ses allégations de mauvais traitements, se fondant essentiellement sur une déclaration de S. selon laquelle celui-ci n’avait pas été maltraité ni n’avait vu son ami se faire maltraiter. En droit – Article 3 a)     Volet matériel – Cette affaire semble s’inscrire dans un contexte général de mauvais traitements infligés de manière systématique et sur une grande échelle par la police sur une période relativement brève, ainsi que le confirment les constatations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et de la commission parlementaire d’enquête chargée d’examiner les causes et les conséquences des événements qui ont suivi les élections générales d’avril 2009. Quant à savoir s’il y avait suffisamment de preuves indiquant que le requérant avait été maltraité, la Cour observe qu’à son arrestation il était en bonne santé, et qu’aucun signe de mauvais traitements n’a été relevé par le médecin pénitentiaire. Toutefois, une semaine plus tard, un autre médecin pénitentiaire a constaté la présence de blessures sur son visage. Le Gouvernement n’a pas donné d’explication acceptable de l’origine de ces blessures et n’a pas réfuté la solide présomption établie par les documents dont dispose la Cour, notamment les rapports de diverses instances internationales et nationales. Les conditions de surpeuplement extrême dans lesquelles le requérant a été détenu à l’origine et l’absence de soins quant à ses blessures ont contribué à l’angoisse qu’il doit avoir ressentie en conséquence des mauvais traitements qui lui ont été infligés et des autres circonstances de son arrestation. Le fait qu’il ait mis une semaine avant de se plaindre de brutalités policières ne prouve pas, contrairement à ce que suggère le Gouvernement, qu’il n’a pas été maltraité. Au contraire, il est parfaitement compréhensible que l’intéressé ait déposé plainte uniquement après avoir vu un avocat à qui il a estimé pouvoir se fier, vu le sentiment d’insécurité qui régnait à cette époque, avec de nombreuses personnes qui étaient ouvertement maltraitées et humiliées, des juges qui examinaient des affaires de manière sommaire dans les commissariats et des avocats commis d’office qui ne prêtaient aucune attention aux blessures pourtant visibles de leurs clients. Les sentiments de peur et d’impuissance que le requérant a dû ressentir étaient en réalité partagés par une majorité des victimes alléguées, comme le confirme le rapport du CPT qui indique que la plupart des plaintes ont été déposées après la libération des personnes concernées ou leur transfert dans un établissement dépendant du ministère de la Justice. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Aspect procédural – La Cour conclut également à la violation procédurale de l’article   3, en ce qu’aucune enquête pénale digne de ce nom n’a été ouverte, la procédure a été émaillée de toute une série de retards inexpliqués, une partie des investigations ont été menées par l’autorité qui employait la plupart des personnes soupçonnées de mauvais traitements, les autorités n’ont pas réagi pendant plus d’une semaine aux signes pourtant visibles de mauvais traitements sur le visage du requérant, et personne n’a tenté de recueillir des preuves potentiellement importantes en essayant de retrouver les codétenus du requérant ou d’organiser une séance d’identification. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel