CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2502
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3;Aucune question distincte au regard de l'art. 4
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Texte intégral
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France - 37194/02 Arrêt 11.9.2007 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Prostituée alléguant être contrainte de continuer la prostitution à cause de l’attitude d’un organisme de recouvrement des cotisations d’allocations familiales   : non-violation En fait   : Dans le cadre d’un projet visant à lui permettre de s’extraire du milieu de la prostitution, la requérante sollicita auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris («   l’URSSAF   ») son affiliation au régime des travailleurs indépendants, en qualité de décoratrice. Elle était assistée dans sa démarche par une organisation non gouvernementale militant pour une société sans prostitution. Le contrôleur de l’URSSAF fit signer à la requérante un document dans lequel elle déclarait sur l’honneur se livrer à la prostitution et n’avoir jamais exercé la profession de décoratrice. Sur la base de cette déclaration, l’URSSAF procéda à l’affiliation de la requérante en qualité de «   profession X   » et lui adressa plusieurs contraintes en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retards. Inscrite également dans la catégorie «   profession libérale   », le même organisme lui réclama de nouveaux paiements. La requérante contesta des ordres de paiements portant sur plusieurs années, sans succès. Au titre des cotisations, au moins 33   000 EUR lui ont été réclamés, somme à laquelle s’ajoutaient au moins 5   196 EUR de majorations. La requérante expose que l’assujettissement des personnes prostituées au paiement des cotisations d’allocations familiales constitue un obstacle majeur à leur réinsertion, dans la mesure où les revenus susceptibles d’être tirés d’une activité de réinsertion ne permettent pas de réunir les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de l’activité prostitutionnelle antérieure   ; il n’y aurait alors pas d’autre choix que de poursuivre la prostitution, ce qui génère de nouveaux revenus et donc de nouvelles cotisations. En droit   : Le fait pour une autorité, une administration ou un organisme interne de contraindre, d’une manière ou d’une autre, une personne à se prostituer ou à continuer à se prostituer revient à imposer à celle-ci un «   traitement inhumain ou dégradant   », au sens de l’article   3 de la Convention. Rien ne permet de douter de la bonne foi de la requérante quant à sa volonté de quitter la prostitution. Ensuite, compte tenu du mode de calcul des cotisations et contributions dues à l’URSSAF par les «   travailleurs indépendants   » (dont les prostituées), des sanctions et procédures de recouvrement prévues, un travailleur indépendant qui cesse son activité doit pouvoir disposer de fonds pour payer plus tard les contributions et cotisations dues au titre de son activité passée. Au total, environ 40   000   EUR ont été réclamés à la requérante au titre des cotisations et majorations. Ces sommes significatives ont rétroactivement été mises à sa charge, alors qu’elle n’avait pas d’autres revenus que ceux tirés de la prostitution. L’obligation de payer ces dettes récurrentes a rendu malaisée la cessation de l’activité prostitutionnelle dont elle tirait ses seuls revenus et entravé son projet de réinsertion. Cependant, cela ne suffit pas pour dire que la requérante a été contrainte de ce fait à continuer à se prostituer. Ni l’URSSAF ni aucun autre organisme ou autorité n’ont jamais exigé d’elle qu’elle finance le paiement des cotisations et majorations par la poursuite de son activité prostitutionnelle. La requérante n’a pas fourni d’élément concret indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de le faire par d’autres moyens. Si l’URSSAF lui a adressé systématiquement pendant des années des ordres de paiement – alors que sa détresse et ses difficultés de paiement ressortaient assez clairement du fait que, presque invariablement, elle contestait ceux-ci en justice – cet organisme était néanmoins disposé à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement, tel l’échelonnement des versements. L’URSSAF a répondu favorablement à une demande d’échelonnement. La requérante n’a cependant pas par la suite sollicité d’autres mesures de cette nature. Conclusion   : non-violation (six voix contre une) et aucune question distincte sur le terrain de l’article   4 (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel