CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-251
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (victime);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Belgique - 15297/09 Arrêt 13.12.2011 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accompagnés de leur mère: violation   Article 5 Article 5-1-f Empêcher l'entrée irregulière sur le territoire Détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accompagnés de leur mère: violation   En fait – Les requérants – une mère et ses trois enfants – sont des ressortissants sri-lankais d’origine tamoule. En janvier 2009, la première requérante, accompagnée de ses enfants, se présenta à la frontière belge, en provenance du Congo, et introduisit le jour même une demande d’asile et de protection subsidiaire à la frontière. En application de la loi belge sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les autorités prirent une décision de refus d’entrée avec refoulement, au motif que la première requérante était munie d’un faux passeport. Le même jour, l’Office des étrangers (OE) décida de placer la famille en détention dans le centre fermé pour illégaux 127   bis dans l’attente du traitement de leur demande d’asile. Par la suite, la famille tenta en vain d’obtenir sa libération devant les instances judiciaires. En février 2009, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) refusa l’asile et la protection subsidiaire aux requérants, au motif que certaines des affirmations de la mère quant au risque dans son pays manquaient de crédibilité. Après avoir été informée de la décision de les refouler au Congo, la première requérante sollicita une mesure provisoire, craignant d’être victime de traitements inhumains en cas du renvoi vers le Congo et, ultérieurement, vers le Sri Lanka. Le 20   mars 2009, la Cour européenne décida de suspendre le renvoi de la famille jusqu’au 20   avril 2009, date qui, après le refus de la famille d’embarquer, fut prolongée d’un mois. La famille fut maintenue en détention dans l’attente de son refoulement, conformément à la loi interne. Puis, l’OE prit une nouvelle décision de refus d’entrée en Belgique et de refoulement vers le Congo, et le maintien de la famille en centre fermé fut prolongé. A la suite d’une nouvelle demande de libération, la famille fut finalement libérée sur décision de l’OE prise le 4   mai 2009, après qu’une deuxième demande d’asile ait été introduite le 23   mars 2009 et était en cours d’examen. Le 18   mai 2009, eu égard au fait que les requérants avaient été libérés et que leur expulsion ne pouvait être exécutée tant qu’ils attendaient l’issue de leur demande d’asile, la mesure provisoire suspendant leur expulsion fut levée. En septembre 2009, le CGRA reconnut le statut de réfugié à la mère et à ses enfants. En droit – Article 3 a)     Concernant les trois enfants requérants – La Cour a déjà conclu à deux reprises à la violation par la Belgique de l’article   3 en raison de la détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accompagnés et d’une mineure étrangère non accompagnée. Elle observe que le Gouvernement reconnaît que l’enfermement des enfants pose un problème de principe sous l’angle de l’article   3 et accueille positivement la décision prise par les autorités belges de ne plus procéder à la détention en centres fermés des familles en séjour illégal en Belgique. Les circonstances de la présente cause sont comparables à celles de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres c.   Belgique (n o   41442/07, 19   janvier 2010, Note d’information n°   126 ). Elles concernent des enfants mineurs enfermés avec leur mère dans le même centre, le centre fermé 127   bis , que la Cour a jugé inadapté à l’accueil des enfants au vu des conditions de détention telles qu’elles étaient établies dans plusieurs rapports nationaux et internationaux. D’autres rapports ont été publiés depuis l’arrêt précité, dont un émanant pour la première fois d’une instance belge officielle, le Médiateur fédéral, qui insiste sur les conséquences particulièrement désastreuses du placement des enfants dans des centres fermés sur leur équilibre et leur développement. L’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est consacré par l’article   3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant doit prévaloir y compris dans le contexte d’une expulsion. En l’espèce, il faut donc partir de la présomption que les enfants requérants étaient vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfants que de leur histoire personnelle. Sans aucun doute, avant d’arriver en Belgique, ils avaient déjà vécu une situation traumatique. Séparés de leur père à la suite de son arrestation, ils ont quitté avec leur mère un pays en proie à une guerre civile dans un contexte d’angoisse de représailles de la part des autorités locales. Cette vulnérabilité a été admise par les autorités belges puisqu’elles leur ont finalement reconnu le statut de réfugiés. Ensuite, à leur arrivée en Belgique, les enfants requérants ont été arrêtés à la frontière et directement placés en centre fermé en vue de leur expulsion. Enfin, la durée de la détention a été particulièrement longue, soit près de quatre mois. Partant, les autorités belges ont exposés les enfants requérants à des sentiments d’angoisse et d’infériorité et ont pris, en pleine connaissance de cause, le risque de compromettre leur développement. La situation ainsi vécue par les intéressés a constitué des traitements inhumains et dégradants. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Concernant la première requérante – Dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée, la Cour a considéré que, si le sentiment d’impuissance de la mère à protéger ses enfants contre l’enfermement et les conditions de celui-ci avait pu lui causer angoisse et frustration, la présence constante des enfants auprès d’elle avait dû apaiser quelque peu ce sentiment, de sorte qu’il n’a pas atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain. En l’espèce, la première requérante est restée auprès de ses enfants durant la détention. Par conséquent, et tout en reconnaissant que la dilution de son rôle parental, sa déresponsabilisation ainsi que l’impuissance dans laquelle elle s’est trouvée de mettre fin à la souffrance de ses enfants ont certainement exposé la première requérante à un désarroi et à une inquiétude profonde, la Cour ne dispose pas d’élément suffisant pour s’écarter de l’approche suivie dans l’affaire rappelée ci-dessus. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 5 § 1 f)   : les requérants ont été arrêtés à la frontière où ils purent déposer une demande d’asile. Ils firent l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement au motif qu’ils étaient en possession d’un faux passeport. Leur détention se rattache donc au premier volet de l’article 5 §   1   f). a)     Concernant les enfants requérants – Dans l’arrêt Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique (n o   13178/03, 13   octobre 2006, Note d’information n ), la Cour a conclu à la violation de l’article 5 §   1   f) dans le chef de l’enfant requérante, au motif que cette dernière a été détenue dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal dans les mêmes conditions que celles d’une personne adulte, lesquelles n’étaient par conséquent pas adaptées à sa situation d’extrême vulnérabilité liée à son statut de mineure étrangère non accompagnée. Ainsi, le système juridique belge en vigueur à l’époque et appliqué dans l’affaire susmentionnée n’avait pas garanti de manière suffisante le droit de l’enfant requérant à sa liberté. Comme dans l’arrêt précité, la Cour estime dans la présente espèce que la circonstance que les enfants requérants étaient accompagnés par leur mère n’est pas une raison de se départir de cette conclusion. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Concernant la première requérante – La première privation de liberté a été décidée le jour de l’arrivée en Belgique de la première requérante en application de la loi sur les étrangers, au motif qu’elle tentait de pénétrer le territoire sans être porteuse des documents requis et avait déposé une demande d’asile. Cette disposition autorisait l’OE à maintenir la requérante en centre fermé pendant deux mois et la validité de cette première décision expirait le 22   mars 2009 à minuit. Le fait que l’OE prit la décision de maintenir la première requérante en détention le jour de l’indication de la mesure provisoire par la Cour, le 20   mars 2009, ne rend pas illégale sa détention même si la poursuite de la procédure de refoulement était provisoirement empêchée. De même, l’erreur quant aux faits à l’origine de l’ordonnance de réécrou n’affectait pas la légalité de la détention au sens de l’article   5, qui demeurait justifiée. Le 23   mars 2009, à l’issue de ce délai initial, l’OE adopta, sur la base de la même disposition législative, une nouvelle décision de privation de liberté, valable également pour une période de deux mois, au motif que la requérante avait déposé une deuxième demande d’asile. Le 25   mars 2009, cette deuxième demande d’asile fut transmise pour examen au fond au CGRA. La requérante fut finalement libérée le 4   mai 2009. Eu égard à ce qui précède, le placement et le maintien en détention de la première requérante ont été décidés «   selon les voies légales   » au sens de l’article 5 §   1   f). La Cour n’a aucun motif de douter de la bonne foi des autorités belges. Elle n’a a priori pas non plus d’objection à considérer que le placement de la première requérante en détention corrélativement à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré «   à la frontière   » le 23   janvier 2009 entrait dans les circonstances envisagées par la jurisprudence relative à la première partie de l’article 5 §   1   f). En revanche, elle s’interroge sur la régularité du maintien en détention de l’intéressée après l’expiration du délai initial de deux mois prévu par la loi sur les étrangers et ce, jusqu’au 4   mai 2009, alors qu’une deuxième demande d’asile avait été déposée et que celle-ci avait été prise en considération et transmise pour un examen au fond. En effet, dans ces circonstances, le maintien de la première requérante dans un lieu manifestement inapproprié au séjour d’une famille – dans des conditions que la Cour analyse elle-même, en ce qui concerne les enfants, comme étant contraires à l’article   3 – et pendant une période particulièrement longue relève de l’arbitraire. Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de la première requérante n’était pas «   régulier   » au sens de l’article 5 §   1   f). Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   650 EUR à la première requérante et 13   000 EUR à chacun des trois enfants requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-251
Données disponibles
- Texte intégral