CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2510
- Date
- 4 septembre 2007
- Publication
- 4 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne - 45563/04 Décision 4.9.2007 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Absence d’indemnisation pour un travail forcé effectué sous le régime nazi   : irrecevable   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Absence d’indemnisation pour un travail forcé effectué sous le régime nazi   : article 6 inapplicable   Article 14 Discrimination Loi d’indemnisation excluant certaines catégories de travailleurs forcés   : irrecevable   Les requérants sont une association et 275 ressortissants italiens qui furent soumis au travail forcé dans des camps de travail pendant la Seconde Guerre mondiale. En août 2000 entra en vigueur une loi portant création de la Fondation publique «   Mémoire, responsabilité et avenir   » chargée de superviser le régime d’indemnisation des anciens travailleurs forcés. Toutefois, en vertu de la loi, les anciens prisonniers de guerre et civils n’étaient indemnisables que s’ils avaient été soumis au travail forcé dans un camp de concentration, un ghetto ou dans un contexte similaire. Certains requérants se virent refuser une indemnité par l’Organisation internationale pour la migration, organisation partenaire de la Fondation. Certains d’entre eux formèrent en vain des recours administratifs et constitutionnels. Irrecevable   : Article 5 – Pour autant que les requérants se plaignent que la République fédérale d’Allemagne n’ait pas reconnu l’illégalité du travail forcé, des déportations et des détentions, la Cour rappelle que la Convention n’impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages résultant d’actes commis avant leur ratification de la Convention. Cela vaut aussi pour la situation juridique de la République fédérale d’Allemagne, qui est considérée être le successeur du Reich allemand   : incompatible ratione materiae. Article 1 du Protocole n o 1 – Lorsque la loi portant création de la Fondation entra en vigueur, il n’existait aucune disposition juridique, internationale ou nationale, de nature à fonder les revendications des requérants contre la République fédérale d’Allemagne. En outre, ceux-ci n’ont pu citer aucune jurisprudence à l’appui de leurs demandes. Dès lors, ils ne pouvaient pas prétendre avoir une espérance légitime d’être indemnisés pour leurs détention et travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale   : incompatible ratione materiae. Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 – La présente affaire se distingue de l’affaire Stec et autres c. Royaume-Uni (note d’information n o 85) pour les raisons suivantes. Tant le cas d’espèce que l’affaire Stec concernent des prestations non contributives qui sont en partie alimentées par l’impôt général. Toutefois, alors que l’affaire Stec portait sur une prestation régulière complémentaire et une pension de retraite régulière accordées dans le cadre du régime de sécurité sociale, la présente affaire a pour objet un versement unique accordé à titre d’indemnité pour des événements survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention et qui constitue, dans un sens plus large, un règlement pour des dommages causés par la Seconde Guerre mondiale. Les paiements sont effectués en dehors du cadre de la législation sur la sécurité sociale et ne peuvent être comparés aux versements en cause dans l’affaire Stec . Les faits de l’espèce ne relèvent pas de l’article 1 du Protocole n o 1 et, dès lors, n’entraînent pas la protection de l’article 14 combiné avec cette disposition   : incompatible ratione materiae. Article 6 § 1 – Pour autant que les requérants se plaignent de l’absence de contrôle juridictionnel des décisions rendues par les organisations partenaires de la Fondation, la Cour considère que la présente affaire se distingue de l’affaire Woś c. Pologne (note d’information n o 73) dans laquelle la Cour a dit que le régime d’indemnisation instauré dans le cadre de la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise pour les anciens travailleurs forcés, qui était distinct du régime instauré par la loi sur la Fondation, relevait de l’article 6 de la Convention. Dans cette affaire, la Cour a estimé que le requérant avait rempli les conditions et avait, au moins de manière défendable, un droit à indemnisation. Etant donné que la loi sur la Fondation excluait clairement les requérants du bénéfice des indemnités et qu’aucune disposition antérieure à cette loi ne leur donnait droit à une quelconque prestation, ils ne pouvaient prétendre avoir un droit à être indemnisés, même de manière défendable. L’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas aux faits de l’espèce   : incompatible ratione materiae. Voir également l’affaire Poznanski et autres c. Allemagne , note d’information n o 99.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel