CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2522
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 100 Août-Septembre 2007 De Clerck c. Belgique - 34316/02 Arrêt 25.9.2007 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Délai raisonnable Procédure pénale ayant un enjeu financier capital se rapportant à l’activité professionnel des requérants et à celle de leurs sociétés   : violation   Article 13 Recours effectif Grief tiré de la durée d’une procédure pénale   – existence d’un recours effectif en Belgique   : violation   Article 41 Satisfaction équitable Demande des requérants à voir ordonner l’arrêt immédiat de la procédure pénale dirigée contre eux dont la durée excessive a été constatée par la Cour : demande d’injonction rejetée   Article 46 Mesures individuelles Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Demande des requérants à voir ordonner l’arrêt immédiat de la procédure pénale dirigée contre eux dont la durée excessive a été constatée par la Cour : demande d’injonction rejetée   En fait   : Les deux requérants ont constitués de nombreuses sociétés. Ils se plaignent de la durée d’une procédure pénale poursuivie à leur encontre pour association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les sociétés, et blanchiment d’argent, notamment. Commencée en novembre 1990, la procédure se trouvait toujours, en juin 2007, à la phase de règlement devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles en application de l’article   127 du code d’instruction criminelle, et aurait été remise sine die en attendant l’exécution de certaines mesures d’instruction. L’affaire a donné lieu à de nombreuses perquisitions, notamment auprès de diverses institutions bancaires belges, à l’examen de la comptabilité de sociétés établies dans différents pays, et à plusieurs commissions rogatoires internationales. Il y eut de nombreux actes d’instruction. Les réquisitions du ministère public, longues de 228 pages, mettaient en cause soixante prévenus. La procédure était pendante à la date de l’adoption de l’arrêt de la Cour de Strasbourg. En droit   : Article   6 § 1 – Le délai à examiner est de seize ans et dix mois environ d’instruction préparatoire. La portée et la complexité d’une affaire pénale en matière économique et fiscale, souvent compliquée par l’implication de plusieurs suspects, peut expliquer une durée de procédure importante. La complexité de l’affaire en l’espèce ne saurait à elle seule justifier la longueur de la procédure. Le comportement des requérants n’a pas contribué au prolongement de la durée de l’instruction. Quant au comportement des autorités, l’on relève un laps de temps d’au minimum trois ans et onze mois pendant lequel l’activité dans le dossier a été extrêmement limitée. Une diligence particulière s’imposait aux autorités saisies, compte tenu de l’enjeu financier capital pour les requérants et du fait que ledit enjeu se rapportait à leur activité professionnelle ainsi qu’à celle des sociétés qu’ils dirigent. Conclusion   : violation (unanimité). Article   13 – Le Gouvernement estime qu’à partir du 2 octobre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 12   mars 1998, les requérants disposaient, en application des articles   61 bis , 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle, du droit de saisir la chambre des mises en accusation et que ce recours constitue un «   recours effectif   ». La Cour réplique qu’à la date d’introduction de la requête, le 11 septembre 2002, il n’existait en droit interne aucun «   recours effectif   » permettant aux requérants de faire valoir leurs griefs tirés de la durée de la procédure. A titre subsidiaire, la Cour rappelle que c’est le juge du fond, et non le juge d’instruction, qui tranche si la cause est traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, détermine la réparation adéquate. Conclusion   : violation (unanimité). Articles   41 et 46 – Les requérants demandent que l’action pénale engagée contre eux soit immédiatement arrêtée, affirmant que la Cour de Strasbourg est investie d’un pouvoir d’injonction. La Cour rappelle qu’il appartient à l’Etat lui-même de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour redresser une situation ayant donné lieu à une violation, et que la Convention, en principe, ne confère pas à la Cour compétence pour adresser des directives et des injonctions. Si, dans certains de ses arrêts, la Cour a cherché à indiquer à l’Etat défendeur le type de mesures générales que celui-ci pourrait prendre, afin de l’aider à remplir ses obligations au titre de l’article   46, c’était dans le cadre d’affaires mettant en cause des situation structurelles concernant un grand nombre de personnes et où la Cour était saisie de dizaines de requêtes de ce type. Elle a fait de même pour l’adoption de mesures individuelles, dans des affaires qui touchaient à la liberté physique des requérants ou en matière de restitution de propriété tout en offrant, dans ce cas, aux Etats le choix de restituer ou d’indemniser les requérants. La présente espèce ne constitue pas une affaire relevant de ces catégories. Il s’agit d’un cas de dépassement du délai raisonnable d’une instruction. Si la Cour a sanctionné l’inactivité des autorités pendant un certaine période, elle a également constaté le caractère extrêmement complexe de cette instruction. Elle a reconnu aussi que le recours fondé sur l’article   136 du code d’instruction criminelle pourrait constituer à l’avenir un recours effectif au sens de la Convention. Avant tout et surtout, la Cour ne peut enjoindre à des autorités judiciaires indépendantes d’un Etat partie à la Convention d’arrêter des poursuites engagées dans le respect de la loi ni au législateur d’adopter une législation avec un contenu dicté par la Cour. Toutefois, dans le cas où la durée d’une procédure est jugée excessive et incompatible avec l’exigence du «   délai raisonnable   » de l’article   6 § 1, l’accélération et le dénouement dans les meilleurs délais de cette procédure, sous réserve, certes, d’une bonne administration de la justice, s’imposerait. La demande des requérants invitant la Cour à faire l’injonction précitée est donc rejetée. Voir également l’arrêt Stratégies et Communications et Dumoulin   c.   Belgique , n o 37370/97, 15 juillet 2002, Note d’Information n o 44, et sur le droit à un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation imposées par l’article   6 § 1 d’entendre les causes dans un délai raisonnable, Kudła   c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH   2000‑XI.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel