CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2524
- Date
- 27 septembre 2007
- Publication
- 27 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, inapplicabilité);Violation de l'art. 6-2;Partiellement irrecevable;Préjudice matériel - demande rejetée;Dommage moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Grèce - 35522/04 Arrêt 27.9.2007 [Section I] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Interprétation par les juridictions administratives d’un arrêt d’acquittement au bénéfice du doute de la cour pénale   : violation   En fait   : Le requérant reçu l’usage d’un domicile auprès de l’Organisme pour le Logement des Travailleurs après avoir justifié ne pas posséder d’autre bien pouvant servir de logement conformément à la législation en vigueur. Or l’on constata que ce dernier était propriétaire d’une construction bâtie dans la même région. Le conseil d’administration de l’Organisme révoqua l’acte d’attribution du domicile et décida de poursuivre le requérant en justice pour fraude et fausse déclaration délibérée concernant l’état de ses biens immobiliers. Condamné en première instance, il fut acquitté en appel de tous les chefs d’accusation. La cour d’appel considéra que, in dubio pro reo , sa culpabilité n’avait pas été établie. Entre-temps, il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation de la décision de révocation. Celui-ci confirma la décision attaquée et rejeta le recours, après avoir considéré que le requérant avait omis d’inclure dans sa déclaration de biens la construction dont il était propriétaire et qu’il avait failli à démontrer que cette omission n’était pas intentionnelle. Le requérant interjeta appel. Suite à son acquittement, il déposa auprès de la cour administrative d’appel un mémoire additionnel l’invitant à prendre ledit arrêt en considération. Il souleva que son acquittement pénal constituait la preuve que son omission n’était pas intentionnelle. Le jugement attaqué fut confirmé et la demande du requérant fut rejetée au motif que la cour n’était pas liée par la solution adoptée par les juridictions pénales. Celui-ci se pourvut en cassation en soutenant que la cour s’était prononcée sur sa culpabilité en méconnaissance de l’arrêt de la cour pénale et sans avancer de motifs valables. Le Conseil d’Etat cassa l’arrêt attaqué au motif que même si la cour administrative d’appel n’était pas liée par l’arrêt de la cour pénale, elle aurait, toutefois, dû le prendre en considération. La cour administrative d’appel rejeta à nouveau l’appel du requérant et confirma le jugement attaqué. Elle observa que celui-ci avait omis de déclarer tous ses biens et qu’il avait failli à démontrer que son omission n’était pas due à une intention délibérée. Dès lors, cette omission volontaire entraînait, en elle-même, son exclusion de l’attribution d’un domicile construit par l’Organisme. Pour autant que le requérant invoquait son acquittement, la cour administrative d’appel jugea que les juridictions pénales n’avaient pas conclu à l’inexistence des infractions pour absence de dol, mais que la relaxe résultait des doutes quant à sa culpabilité. Le requérant se pourvut en cassation et le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi pour les mêmes motifs retenus par la cour administrative d’appel. En droit   : Rejet de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes   :Sans s’appuyer en termes exprès sur le principe de la présomption d’innocence, le requérant puisa des arguments qui équivalaient à dénoncer, en substance, une atteinte au droit garanti par l’article 6 § 2. Ainsi, il a donné au Conseil d’Etat l’occasion d’éviter ou de redresser la violation alléguée. Applicabilité   : Le droit interne et la jurisprudence du Conseil d’Etat reconnaissent qu’il existait un lien entre les procédures administratives et pénales car même si les juridictions administratives n’étaient pas tenues de suivre les conclusions adoptées par les tribunaux pénaux, elles devaient, toutefois, les prendre en considération afin de former leur jugement. Article 6 § 2 – En vertu du principe in dubio pro reo , aucune différence qualitative ne doit exister entre une relaxe faute de preuves et une relaxe résultant d’une constatation de l’innocence de la personne ne faisant aucun doute. En effet, les jugements d’acquittement ne se différencient pas en fonction des motifs qui sont retenus par le juge pénal. Le dispositif d’un tel jugement doit être respecté par toute autre autorité qui se prononce de manière directe ou incidente sur la responsabilité pénale de l’intéressé. Les juridictions administratives ont, explicitement et sans aucune réserve, appuyé sur le fait que le requérant avait été acquitté au bénéfice du doute pour justifier que son omission était bien intentionnelle.Elles ont utilisé des termes qui outrepassaient le cadre administratif du litige et ne laissaient aucun doute sur l’intention supposée du requérant de ne pas inclure dans sa déclaration tous les biens immobiliers dont il disposait. Ainsi, leur raisonnement se révèle incompatible avec le respect de la présomption d’innocence. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41 – 10   000   EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2524
Données disponibles
- Texte intégral