CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2546
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 100 Août-Septembre 2007 Yildirim c. Roumanie - 21186/02 Décision 20.9.2007 [Section III] article 1 du Protocole n° 7 article 1 al. 1 du Protocole n° 7 Résident régulièrement Impossibilité alléguée de faire valoir les raisons qui militaient contre une interdiction de séjour infligée suite à un refus d’entrée sur le territoire : article 1 du Protocole no 7 inapplicable   Le requérant, citoyen turc, établit sa résidence seul en Roumanie alors que sa famille vivait en Allemagne. Il bénéficia durant un an d’un titre de séjour pour y résider afin de mener des activités commerciales mais ne demanda pas sa prolongation. Il y créa une société commerciale à responsabilité limitée dont le siège fut établi dans l’appartement qu’il acheta. Alors qu’il revenait de Hongrie, le requérant dit être entré librement une nuit en Roumanie, un visa d’entrée lui ayant été apposé sur son passeport. Mais le   lendemain, des agents de la police des frontières se présentèrent à son appartement et le reconduisirent à la frontière hongroise. Après un interrogatoire, ils annulèrent son visa et l’invitèrent à quitter le territoire roumain sans lui fournir de justification. Or, selon le Gouvernement, le requérant se présenta ce même jour au poste de frontière. La police constata qu’une restriction d’entrer avait été prise à son égard et annula le visa de son passeport. Le requérant ne contesta pas cette mesure. A compter de cette date, il s’est vu refuser l’entrée en Roumanie. Le ministère roumain de l’Intérieur l’avait déclaré personne   indésirable et interdit de séjour pour une période de cinq ans. Pour ce dernier, la mesure prise s’analysait en une interdiction d’entrer sur le territoire et la loi ne prévoyait aucune obligation de dresser des documents officiels afin de constater un tel refus. L’ordre du Ministère fut annulé par la cour d’appel. Le Ministère forma un recours, la Cour suprême de justice y fit droit et jugea que l’Etat pouvait refuser au requérant l’entrée sur le territoire dans l’intérêt de la sécurité nationale. Ce dernier a vendu son appartement et sa société a été dissoute. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 7 – Dans la mesure où le requérant ne résidait pas sur le territoire roumain, il s’est vu refuser le droit d’entrer sur le territoire et non pas appliquer une décision d’expulsion. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable qui lui donnait le droit de résider mais après son expiration il n’a pas fait de démarches pour sa prolongation. Or, l’étranger dont le visa ou le permis de séjour est venu à expiration ne peut être considéré, en principe, comme résidant régulièrement dans le pays. Les visas d’entrée de courte durée dont il bénéficiait ne lui permettaient pas de rester sur le territoire roumain au-delà d’une période de deux mois. Le mot résidant   tend à exclure l’application de cet article à l’étranger qui n’est pas encore passé par le contrôle d’immigration ou qui a été admis sur le territoire d’un Etat en transit ou pour une courte période. Ainsi, au moment où les   autorités   roumaines ont décidé de prendre contre le requérant une   mesure d’interdiction de séjour, celui-ci ne résidait pas régulièrement en Roumanie, étant donné qu’il était démuni d’un titre de séjour valable. En conséquence l’article 1 du Protocole   n o   7 ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce   : incompatible ratione materiae. Irrecevable sous l’angle de l’article 8 – Le requérant n’avait aucun titre de séjour valable et ne disposait pas d’un droit de résidence. En outre, il n’a pas établi l’existence en Roumanie d’une vie privée réelle et effective préexistant à ses refus d’entrée sur le territoire. Sa famille est domiciliée en Allemagne où il la rejoignait régulièrement et où il vit désormais. Les seuls liens que le   requérant affirme avoir avec la Roumanie sont de nature patrimoniale, à   savoir le fait qu’il y a fondé une société commerciale et qu’il y a acheté un   appartement qu’il a revendu depuis, éléments qui à eux seuls ne suffisent pas pour lui permettre d’obtenir un droit de résidence permanente et de se prévaloir des garanties de l’article 8   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 4 – Cette disposition vise uniquement à garantir aux personnes résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat, qu’elles en soient ou non des ressortissants, la liberté d’aller et de venir à l’intérieur du territoire et celle d’y choisir librement leur résidence. Dès lors, elle ne garantit pas, comme tel, le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays déterminé et elle est inapplicable à la situation d’un étranger qui n’a aucune autorisation de séjour   : incompatible ratione materiae. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 – Concernant l’impossibilité de jouir de son appartement, le requérant l’a vendu avant que la mesure d’interdiction de séjour soit prise contre lui et avant de saisir la Cour de ce grief. Il s’ensuit qu’il ne peut pas se prétendre victime   : manifestement mal fondée . Concernant l’impossibilité de gérer la société commerciale, celle-ci était à responsabilité limitée. Il   ressort de ses documents constitutifs, qu’un tiers a été nommé gérant avec des pouvoirs entiers. La société a continué de fonctionner même après la mesure litigieuse et elle a été dissoute au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences procédurales imposées par la loi pour son existence. En tout état de cause, l’article 1 du Protocole n o 1 ne consacre pas le droit, pour un étranger qui possède des biens dans un autre pays, d’y résider de façon permanente pour jouir de sa   propriété. En outre, la mesure en cause n’a affecté ni le droit du requérant sur ses parts sociales ni sur les éventuels fruits de la société   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel