CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2552
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque (déc.) - 42165/02 et 466/03 Décision 25.9.2007 [Section V] Article 35 Article 35-3-a Requête abusive Non-production par les requérants d’informations cruciales pour la Cour et divulgation par eux du contenu des négociations en cours devant elle en vue d’un règlement amiable   : irrecevable Les requérants dénonçaient la durée de procédures civiles, qu’ils estimaient excessive, et alléguaient qu’ils   n’avaient pas disposé d’un recours effectif qui leur aurait permis de s’en plaindre. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement, qui a été invité à formuler des observations à leur propos. En mai 2006, celui-ci a soumis à la Cour des observations complémentaires faisant état de la mise en place, dans l’ordre juridique interne, d’un nouveau recours concernant les affaires de durée de procédure. Par une lettre expédiée en juin 2006, l’avocat des requérants a indiqué à la Cour que ceux-ci ne souhaitaient pas se prévaloir de cette voie de droit et qu’ils entendaient maintenir leurs requêtes. En août 2007, le Gouvernement a informé la Cour que, en avril 2007, les requérants avaient exercé le nouveau recours pour formuler des demandes indemnitaires et qu’ils avaient obtenu des dommages-intérêts du ministère de la Justice en juillet 2007. Il a précisé que, dans leurs demandes, les intéressés s’étaient expressément référés aux propositions de règlement amiable élaborées par le greffe de la Cour. La Cour joint les requêtes et relève que, en vertu de l’article 47 § 6 de son règlement, les requérants doivent l’informer de tout fait pertinent pour l’examen de leur affaire. Elle rappelle en outre que, en application de l’article 35 § 3 de la Convention, elle peut déclarer irrecevable une requête qu’elle estime abusive et que tel est notamment le cas lorsque ladite requête a été fondée sciemment sur des faits controuvés. La communication d’informations incomplètes – donc trompeuses – peut également être constitutive d’un abus du droit de recours au sens de l’article 35 § 3, en particulier dans le cas où celles-ci ont trait à la substance même de l’affaire et que la non-divulgation des renseignements manquants n’est pas suffisamment justifiée. En l’espèce, les requérants, qui étaient représentés par un avocat tant dans la procédure interne que dans celle suivie devant la Cour, n’ont pas fourni d’explication plausible sur leur manquement à l’informer du fait qu’ils avaient introduit des actions indemnitaires un mois et deux semaines avant de lui soumettre leurs remarques sur les observations complémentaires que le Gouvernement avait formulées à propos du fonctionnement du recours interne nouvellement mis en place. Compte tenu de l’importance que l’information en question revêtait pour permettre à la Cour de statuer sur les requêtes, celle-ci considère que les requérants ont fait preuve d’un comportement incompatible avec le but que poursuit le droit de recours individuel tel que défini à l’article 34 de la Convention.   En outre, en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations tendant au règlement amiable d’une affaire sont confidentielles et l’article 62 § 2 du règlement dispose qu’aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans une procédure contentieuse. La Cour souligne l’importance du principe voulant que les négociations tendant au règlement amiable d’une affaire soient confidentielles et que les communications faites par les parties dans le cadre des négociations en question ne puissent être mentionnées ou invoquées dans une procédure contentieuse. Or il ressort clairement des pièces produites par le Gouvernement que, dans leurs demandes indemnitaires, les requérants se sont expressément référés aux propositions élaborées par le greffe de la Cour dans le cadre des négociations tendant au règlement amiable de l’affaire. En agissant de la sorte, les intéressés ont violé le principe de confidentialité sus-évoqué. Pareil comportement doit aussi être considéré comme étant constitutif d’un abus du droit de recours. Irrecevable .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel