CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2556
- Date
- 26 juillet 2007
- Publication
- 26 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 2 (décès de onze parents du requérant et absence d'enquête effective sur les circonstances de ces décès);Violation de l'art. 3 en ce qui concerne le premier requérant;Violation de l'art. 13+2;Aucune question distincte au regard des art. 34 et 38-1-a;Dommage matériel - réparation pécuniaire (troisième requérant);Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Russie - 57941/00 Arrêt 26.7.2007 [Section I] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Exécution extrajudiciaire de dizaines de personnes par les forces de sécurité et manquement subséquent des autorités à leur obligation de mener une enquête effective   : violations   En fait   :en février 2000, les forces armées russes menèrent une opération à Novye Aldy, dans les faubourgs de Grozny (Tchétchénie). De nombreuses maisons furent réduites en cendres et, selon les requérants, au moins soixante civils furent tués. Le premier requérant assista au meurtre de neuf personnes, dont sept membres de sa famille. Il fut lui-même menacé et forcé à s’allonger dans la neige, intimidé par une arme à feu. Peu après les faits, il créa avec d’autres proches de victimes un groupe de coordination. Leur initiative eut lieu un mois avant l’ouverture d’une enquête par le parquet. Par la suite, en dépit des efforts déployés par le groupe de coordination et d’un ensemble non négligeable d’éléments semblant indiquer l’implication de membres des forces spéciales de police, l’enquête ne progressa guère. Les détachements ayant participé à l’opération de sécurité de Novye Aldy n’ont jamais été identifiés et nul n’a été inculpé d’aucun crime. L’enquête a été plusieurs fois suspendue puis reprise. A la suite de la communication des requêtes au Gouvernement, la Cour demanda copie du dossier d’enquête. Le Gouvernement répondit qu’il n’était pas possible d’accorder l’accès à des informations de caractère militaire ou à des données personnelles concernant les témoins, et que le dossier devait être consulté sur place. La Cour réitéra sa demande après avoir déclaré la requête recevable. En avril 2006, le Gouvernement soumit une copie du dossier   ; cependant, à une exception près, celui-ci ne contenait pas la copie intégrale des déclarations des témoins. L’enquête menée au niveau interne était toujours pendante à la date de la décision de la Cour. En droit : Article   2 – a)     La Cour est habilitée à tirer des conclusions du fait que le Gouvernement, sans fournir aucune explication, a négligé de produire l’intégralité du dossier d’enquête. La question de savoir si des documents sont pertinents ou non ne saurait être tranchée unilatéralement par le Gouvernement. Compte tenu des informations en sa possession, la Cour juge établi que les proches des requérants ont été tués par des militaires et que leur décès peut donc être imputé à l’Etat. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication sur les circonstances des décès ni invoqué aucun élément pour justifier l’usage de la force meurtrière par ses agents. Dès lors, le point de savoir si les meurtres ont été commis «   au su ou sur ordre   » des autorités fédérales est dénué de pertinence. Conclusion   : violation du volet matériel (unanimité). b)     L’enquête n’a été ouverte qu’un mois après les homicides, ce qui en soi est un délai inacceptable dans une affaire qui porte sur la mort de douzaines de civils. Par la suite, il y a eu une série de retards et de manquements graves et inexpliqués. Or, l’organe d’enquête devait s’acquitter d’une tâche qui en aucun cas ne peut passer pour impossible. Les homicides ont été perpétrés au grand jour et de nombreux témoins se sont trouvés face aux meurtriers. Les blessures infligées aux victimes et les circonstances de leur décès ont été établies à un degré suffisant de certitude, et les balles et cartouches recueillies   auraient pu conduire à l’identification des armes dont elles étaient issues. Un mois tout au plus après les faits, des informations sur l’implication supposée de certaines unités militaires étaient disponibles. En dépit de tous ces éléments et malgré l’indignation générale qu’a suscitée aux niveaux national et international la froide exécution de plus de 50 civils, près de six ans après les événements aucun résultat significatif n’a été obtenu. La stupéfiante inefficacité du parquet ne peut être considérée que comme une forme d’approbation des actes litigieux. Conclusion   : violation du volet procédural   (unanimité). Article 3 – Seul le premier requérant s’est plaint sous l’angle de cette disposition. La Cour fait remarquer que les proches de personnes tuées par les autorités en violation de l’article 2 ne peuvent généralement se prévaloir d’un grief valable sur le terrain de l’article 3. Cependant, la situation du premier requérant a été plus grave encore. Il a été témoin de l’exécution extrajudiciaire de plusieurs de ses proches et voisins, sa propre vie a été menacée et, intimidé par une arme à feu, il a été forcé à s’allonger par terre. Le choc ainsi subi par lui ce jour-là, associé à la réaction totalement inadéquate et inefficace des autorités à la suite de ces événements, a causé au requérant une souffrance qui a atteint le niveau requis pour être qualifiée de traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3. Conclusion   : violation dans le chef du premier requérant (unanimité). Article   13 (combiné avec l’article   2) – L’Etat a manqué à son obligation d’offrir un recours effectif, dès lors que les lacunes de l’enquête judiciaire ont compromis l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister, y compris les recours de caractère civil. Conclusion   : violation (unanimité). Articles   34 et 38 § 1 a) – Les requérants allèguent que le Gouvernement a manqué à ses obligations découlant de ces deux dispositions, tant par son refus de soumettre au stade de la communication les documents composant le dossier d’enquête que par la manière générale dont il a traité la demande de la Cour. Celle-ci fait observer que l’article 38 § 1 a) est applicable aux affaires qui ont été déclarées recevables. Elle ne saurait conclure que le manquement à soumettre les informations requises avant la décision sur la recevabilité a compromis l’établissement des faits ou a d’une autre manière entravé l’examen adéquat de l’affaire. Même si le Gouvernement a négligé de fournir l’intégralité du dossier également après la déclaration de recevabilité, compte tenu de ce que la Cour a déduit de l’absence de certains documents il n’y a pas lieu de tirer des conclusions distinctes sous l’angle de l’article 38   §   1   a). Concernant l’article 34, rien n’indique qu’il y ait eu un quelconque obstacle au droit de recours individuel des requérants. Conclusion   : examen séparé non nécessaire (unanimité). Article   41 – La Cour alloue à la troisième requérante 8 000 EUR pour dommage matériel (perte de soutien financier). Elle accorde également à chacun des requérants, au titre du préjudice moral, des sommes allant de 5 000 EUR (pour violation de l’article   3) à 40   000 EUR.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2556
Données disponibles
- Texte intégral