CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2562
- Date
- 26 juillet 2007
- Publication
- 26 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 2;Aucune question distincte au regard de l'art. 3;Aucune question distincte au regard de l'art. 13;Violation de l'art. 14+2;Aucune question distincte au regard de l'art. 14+3;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Bulgarie - 55523/00 Arrêt 26.7.2007 [Section V] Article 2 Obligations positives Absence d’enquête effective sur un meurtre à motivation raciale   : violation   Article 14 Discrimination Absence d’enquête effective des autorités sur un meurtre raciste et de poursuite de ses auteurs pour infraction motivée par la haine raciale   : violation   En fait   : Les requérants sont la mère et le frère d’un jeune homme, d’origine rom, qui fut tué en avril 1996 lors d’une agression par un groupe de sept adolescents qu’il n’avait pas provoqués. La police appréhenda immédiatement les agresseurs. En les interrogeant, elle découvrit que l’agression avait eu une motivation raciste et que, s’ils avaient volontairement frappé le jeune homme, les adolescents n’avaient pas eu l’intention de le tuer. Toutefois, un des agresseurs avait sorti un couteau et poignardé l’intéressé qui, d’après le rapport d’autopsie, était décédé d’une abondante hémorragie interne. Les dépositions sur l’identité de la personne qui avait brandi le couteau furent contradictoires. Au début, G.M.G. fut désigné par deux membres du groupe comme étant celui qui avait poignardé la victime. Il fut inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes, à savoir de «   meurtre résultant d’un acte de hooliganisme   ». Quatre autres agresseurs furent accusés de hooliganisme qualifié. Un mois plus tard, les deux jeunes qui avaient accusé G.M.G. rétractèrent leurs déclarations et alléguèrent qu’un autre membre du groupe, N.B., avait poignardé la victime. En juin 1996, N.B. fut inculpé d’homicide par imprudence et l’inculpation contre G.M.G fut réduite à celle de hooliganisme qualifié. Les investigations ralentirent alors, des mesures d’enquête étant prises occasionnellement jusqu’en juin 2001. La procédure demeura ensuite au point mort jusqu’en mars 2005. Le parquet écarta alors les chefs de hooliganisme qualifié qui pesaient sur les cinq membres du groupe, mineurs à l’époque de l’agression, parce que le délai pour introduire une procédure à leur encontre avait expiré. Il repoussa aussi les chefs d’inculpation d’homicide par imprudence dont N.B. faisait l’objet et renvoya l’affaire pour un complément d’instruction, en donnant pour indication que G.M.G. devait être de nouveau inculpé de meurtre. Une accusation de hooliganisme demeura pour un autre des accusés, adulte à l’époque des faits. En avril 2005, les requérants et les trois sœurs de la victime demandèrent à se porter partie civile dans la procédure pénale. Les requérants alléguaient que les autorités n’avaient pas mené une enquête rapide, effective et impartiale et se plaignaient du fait que la législation pénale interne ne renfermait aucune disposition qualifiant spécifiquement les meurtres ou lésions corporelles graves à motivation raciste et les réprimant. En outre, ils soutenaient que les autorités n’avaient pas enquêté sur une infraction à caractère violent ayant une motivation raciste ni poursuivi les auteurs de cette infraction et que la durée excessive de la procédure pénale les avait empêchés d’avoir accès à un tribunal pour réclamer une réparation. En droit   : Article 2 – Quant à la durée de la procédure, la Cour relève que même si les agresseurs ont été identifiés presque immédiatement après les faits et que l’identité de la personne qui avait poignardé la victime a été déterminée avec une assez grande certitude, personne n’a été traduit en jugement pendant plus de onze ans. Les retards s’étant accumulés, le délai pour poursuivre la majorité des agresseurs avait expiré. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication convaincante à la durée de la procédure pénale. Si l’instruction est toujours en cours contre deux des agresseurs, il y a lieu de se demander s’ils seront jamais l’un ou l’autre traduits en jugement ou condamnés. Les autorités ont donc manqué à leur obligation d’instruire de façon effective le décès avec diligence et célérité et avec l’énergie voulue, compte tenu des mobiles racistes de l’agression. Quant à l’allégation selon laquelle le système juridique bulgare n’offre pas une protection adéquate contre les infractions à motivation raciste, la Cour observe que les autorités ont inculpé les agresseurs d’infractions qualifiées qui, même si elles ne faisaient pas directement référence au mobile raciste des auteurs de l’agression, prévoyaient des peines plus sévères que celles prévues par le droit interne pour les infractions liées à la haine raciale. Il ne faut donc pas attribuer à la législation interne et à l’absence de dispositions réprimant plus sévèrement le meurtre ou les lésions corporelles graves à motivation raciste le fait que les autorités n’aient pas mené d’enquête effective. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 (combiné avec l’article 2) – Les autorités ont su à un stade très précoce de l’enquête que les auteurs de l’agression étaient inspirés par des motifs racistes. Il est donc totalement inacceptable qu’elles n’aient pas mené à bien avec célérité l’instruction préliminaire contre les agresseurs et ne les aient pas traduits en jugement. En outre, les autorités n’ont pas inculpé les agresseurs d’infractions à motivation raciste, alors que les dommages et actes de violence commis contre les Roms étaient répandus. Elles n’ont donc pas fait la distinction voulue par rapport à d’autres infractions n’ayant pas de motivation raciste, ce qui constitue un traitement injustifié qui ne saurait se concilier avec l’article 14. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Certes, si les requérants avaient engagé une action civile contre les agresseurs, la juridiction civile aurait en toute probabilité suspendu la procédure vu la nature criminelle des faits en cause. Cela dit, elle n’était pas liée par un refus des autorités de poursuite d’instruire une affaire ou par le retard apporté par elles à le faire. Dès lors, ce serait pure spéculation que d’estimer que pareille action serait restée en suspens pendant un long laps de temps   : manifestement mal fondé. Conclusion   : irrecevable (unanimité). Article 41 – 15   000 EUR conjointement pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2562
Données disponibles
- Texte intégral