CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2564
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1;Non-lieu à examiner l'art. 5-3 et 5-4;Violation de l'art. 34;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Moldova - 39806/05 Arrêt 10.7.2007 [Section IV] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Défaut de dispositions adéquates et défaillances dans l’organisation de l’activité de l’agent du Gouvernement, de sorte que l’Etat a manqué à se conformer rapidement à la mesure indiquée au titre de l’article   39   : violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Défaut d’assistance médicale appropriée et interruption subite du traitement neurologique administré à une personne en détention provisoire   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 30 janvier 2008] En fait   : Soupçonné d’abus de fonctions et de pouvoir, le requérant fut incarcéré en septembre 2004. Il souffre de plusieurs maladies graves (diabète, angine de poitrine, faiblesse cardiaque, hypertension, bronchite chronique, pancréatite et hépatite) et, pendant sa détention, fut examiné par plusieurs médecins qui recommandèrent tous un suivi médical. Toutefois, il ne put obtenir que des visites et une assistance médicales sporadiques dans des situations d’urgence. En mars 2005, il fut transféré dans un hôpital pénitentiaire. En mai 2005, un neurologue du centre républicain de neurologie (CRN) recommanda son transfert dans un établissement où il pourrait bénéficier d’une thérapie à base d’oxygène hyperbarique (OHB). Cependant, le requérant ne bénéficia qu’en septembre 2005, à l’hôpital républicain, d’une thérapie OHB, qui eut des effets positifs. Il devait en bénéficier jusqu’à fin novembre 2005. Le 10 novembre 2005, le tribunal de district ordonna que le requérant réintègre l’hôpital pénitentiaire car le CRN, dans ses dernières recommandations, ne faisait aucune référence à la thérapie OHB et indiquait que l’état de l’intéressé s’était stabilisé. Le même soir, la Cour européenne des Droits de l’Homme indiqua par télécopie au gouvernement moldave une mesure provisoire en vertu de l’article 39 de son règlement, demandant à ce que le requérant ne réintègre pas l’hôpital pénitentiaire avant qu’elle ait eu la possibilité d’examiner l’affaire. Le lendemain, un greffier adjoint de la Cour tenta à plusieurs reprises, en vain, de contacter par téléphone le bureau de l’agent du Gouvernement en Moldova. Se fondant sur la télécopie adressée par la Cour au Gouvernement, le requérant demanda au tribunal de district de suspendre sa décision, mais celui-ci refusa. L‘intéressé fut transféré le même jour à l’hôpital pénitentiaire. Finalement, en réponse à des demandes de l’avocat du requérant et de l’agent du Gouvernement, le tribunal de district ordonna que l’intéressé soit de nouveau transféré au CRN le 14 novembre 2005. On fit attendre le requérant six heures avant de l’admettre au CRN, apparemment en raison du fait que son dossier médical était arrivé en retard. En décembre 2005, la mesure de détention provisoire fut remplacée par une obligation de ne pas quitter le territoire moldave. En 2006, le requérant fut déclaré invalide au deuxième degré. En droit Article 3 – Le requérant avait besoin d’une surveillance médicale constante, sans laquelle sa santé était mise en danger. Cependant, il n’a pas bénéficié d’une surveillance et d’une assistance médicales appropriées alors qu’il se trouvait dans le centre de détention. Son transfert au CRN, recommandé par un médecin hautement qualifié et indépendant, a été retardé de manière abusive (pendant quatre mois) parce que les tribunaux nationaux ont mis trop longtemps pour obtenir un avis d’une autorité médicale compétente et n’ont pris aucune mesure pour accélérer le processus. Le retard consécutif avec lequel le requérant a bénéficié du traitement recommandé l’a inutilement exposé à un risque pour sa santé et doit lui avoir causé des sentiments de stress et d’angoisse. Ce retard est en net contraste avec la précipitation avec laquelle le tribunal interne compétent a décidé d’ordonner le transfert du requérant à l’hôpital pénitentiaire. Face à deux opinions médicales divergentes, le tribunal de district a choisi d’ignorer purement et simplement celle du CRN, alors même que celui-ci était responsable de l’administration du traitement OHB au requérant et était donc l’autorité médicale compétente pour conseiller le tribunal sur la nécessité de continuer la thérapie. En ordonnant l’interruption du traitement, qui avait déjà donné des résultats positifs, le tribunal de district en a en outre compromis l’efficacité et a causé au requérant des sentiments de stress et d’angoisse allant au-delà du degré inhérent à toute privation de liberté. En outre, il n’a pas mis en balance le risque potentiel pour la santé du requérant et le risque éventuel pour la sécurité ou une autre raison exigeant le transfert urgent de l’intéressé en prison. En somme, le défaut d’assistance médicale adéquate au centre de détention, le traitement incomplet à l’hôpital pénitentiaire après mai 2005 et la fin abrupte du traitement OHB ont emporté violation de l’article 3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34 – Le respect par l’Etat des mesures provisoires ordonnées par la Cour est entaché de graves dysfonctionnements   : premièrement, le manque apparent de dispositions claires dans le droit et la pratique interne obligeant une juridiction interne à traiter en urgence une mesure provisoire   ; et deuxièmement, les lacunes dans l’organisation du bureau de l’agent du Gouvernement, notamment l’absence de fonctionnaires en mesure de répondre à des appels urgents émanant du greffe, ce qui a eu pour conséquence que l’agent du Gouvernement n’a pas réagi rapidement à la mesure provisoire et n’a pas veillé à ce que les autorités hospitalières aient à leur disposition tous les documents médicaux nécessaires pour admettre immédiatement l’intéressé. Eu égard au risque très grave auquel le requérant a été exposé du fait du retard dans l’exécution de la mesure provisoire et malgré la brièveté de cette période de retard et l’absence de conséquences néfastes pour la santé ou la vie de l’intéressé, l’attitude des autorités nationales en soi a compromis ses possibilités de poursuivre sa requête devant la Cour. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour conclut également à la violation de l’article 5 § 1. Article 41 – 2   080 EUR au titre du dommage matériel et 15   000 EUR au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2564
Données disponibles
- Texte intégral