CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2566
- Date
- 26 juillet 2007
- Publication
- 26 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (délai de six mois, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 3 sous les deux volets matériel et procédural;Violation de l'art. 13 quant à l'absence de recours effectif en ce qui concerne les plaintes de mauvais traitements;Violation de l'art. 14+3 au regard du volet procédural et de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Roumanie - 48254/99 Arrêt 26.7.2007 [Section III] Article 14 Discrimination Manquement d’agents de la force publique à enquêter sur l’existence éventuelle d’un mobile racial à l’origine des mauvais traitements infligés à un Rom dans un poste de police, combiné à l’attitude de ces agents durant l’enquête   : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Traitement infligé à un suspect rom lors d’une garde à vue, et absence d’enquête adéquate au sujet de ses allégations   : violation   En fait   : L’intéressé affirme que, dans la soirée du 4 juillet 1997, il se rendit à l’appartement où il vivait avec sa petite amie, Steluţa M., et trouva la porte fermée à clé. Craignant que Steluţa ait pu attenter à ses jours, comme elle l’avait déjà fait par le passé, il força la porte en présence de sa voisine, Rita G., mais ne trouva personne à l’intérieur du logement. En repartant, il rencontra Crinel M. (beau-frère de Steluţa) et trois hommes armés de couteaux, qui tentèrent de l’agresser. Un peu plus tard, Crinel M. porta plainte contre le requérant, affirmant que celui-ci avait essayé de pénétrer dans l’appartement par effraction. Rita G. déclara que M. Cobzaru était entré en sa présence. Ce dernier affirme qu’entre 20 heures et 21 heures il se rendit au poste de police de la ville, accompagné par sa cousine Venuşa L., et se plaignit auprès du policier de service que des individus avaient tenté de le passer à tabac alors qu’il quittait l’appartement. Aux alentours de 22 heures, deux policiers, qui revenaient au poste après avoir inspecté l’appartement de Steluţa, le frappèrent à coups de poing et de pied ainsi qu’avec un bâton de bois. Quatre policiers en civil observèrent l’agression sans intervenir. Puis on obligea le requérant à signer un document dans lequel il déclarait avoir été frappé par Crinel M. et d’autres individus. Plus tard dans la soirée, il fut admis aux urgences, où les médecins diagnostiquèrent un traumatisme cranio-cérébral. Le 8 juillet 1997, un médecin légiste conclut que les blessures du requérant résultaient de coups portés à l’aide d’   «   objets contondants et durs   ». A la même date, l’intéressé porta plainte contre trois policiers. Dans des dépositions écrites faites quelques jours plus tard, ceux-ci nièrent l’avoir frappé. Aucun d’eux n’indiqua avoir vu des contusions sur le visage du requérant à son arrivée au poste. Le 6 octobre 1997, les trois policiers mis en cause présentèrent une nouvelle version des faits, déclarant que le 4 juillet 1997 l’intéressé était arrivé au poste de police après qu’ils furent revenus de l’inspection de l’appartement, et qu’il avait alors des contusions sur le corps. En novembre 1997, un procureur militaire refusa d’ouvrir une enquête judiciaire au sujet des plaintes du requérant, au motif que les faits n’étaient pas établis. Le procureur fit observer que l’intéressé et son père étaient tous deux réputés pour être des «   éléments asociaux enclins à la violence et au vol   », toujours en conflit avec «   les autres membres de leur groupe ethnique   ». Par ailleurs, il estimait que la déposition de Venuşa L. ne pouvait être prise en considération car celle-ci était également une «   Tsigane   » – et de surcroît la cousine du requérant –, de sorte que son témoignage était subjectif et dénué de sincérité. Un procureur militaire principal rejeta le recours formé par le requérant au motif qu’il n’était pas prouvé que les policiers eussent frappé l’intéressé, «   un Tsigane de vingt-cinq ans   » «   connu pour les scandales qu’il provoque et sa tendance à la bagarre   ». En droit : Article   3 – La sévérité des contusions observées par les médecins ayant examiné M.   Cobzaru montre que les blessures de ce dernier étaient suffisamment graves pour correspondre à des mauvais traitements relevant de l’article 3. Il n’est pas contesté que le requérant a été victime d’actes de violence le 4 juillet 1997, soit peu avant de se rendre au poste de police, soit pendant qu’il s’y trouvait. Compte tenu de la gravité des blessures en question, la Cour juge inconcevable, dans l’hypothèse où l’intéressé serait arrivé au poste de police avec des contusions sur le corps, que les policiers ne les aient pas vues. De plus, si les policiers avaient remarqué des contusions, ils auraient dû normalement en demander l’origine au requérant et conduire celui-ci à l’hôpital ou appeler un médecin. Ce n’est que le 6 octobre 1997 que trois policiers mis en cause ont présenté une nouvelle version des faits, déclarant que le requérant avait des contusions sur le corps à son arrivée au poste de police. Aucun des témoins oculaires ayant assisté à l’altercation entre M. Cobzaru et Crinel M. n’a confirmé que le premier avait été frappé par le second, ce que celui-ci a d’ailleurs toujours nié. Les constats des procureurs reposent entièrement sur les récits que les policiers accusés ou leurs collègues ont livrés en octobre 1997. Non seulement les procureurs ont admis sans réserve les thèses de ces policiers, mais apparemment ils ont aussi négligé les dépositions capitales de certains témoins oculaires comme Rita G. et Venuşa L. Par ailleurs, il semble y avoir eu d’autres défaillances dans l’enquête menée par les autorités internes, en particulier le manquement à interroger certains témoins clés ou à poser certaines questions évidentes. Enfin, la Cour relève un certain nombre de contradictions dans le dossier de l’enquête, notamment sur l’heure de l’arrivée du requérant au poste de police. La Cour conclut que le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les blessures du requérant avaient une autre cause que le traitement subi par lui pendant qu’il se trouvait sous le contrôle de la police, le soir du 4 juillet 1997, et elle estime que lesdites blessures sont le résultat d’un traitement inhumain et dégradant. Conclusions   : violations de l’article 3 à raison des mauvais traitements infligés, et manquement à mener une enquête adéquate au sujet des plaintes du requérant concernant ces sévices (unanimité). Article   13 – Les autorités étaient tenues de mener une enquête effective concernant les accusations portées contre les policiers, mais ont manqué à cette obligation. Dès lors, toute autre voie de recours qui s’offrait au requérant – y compris une action en dommages-intérêts – présentait des perspectives de succès limitées. Si les juridictions civiles sont capables d’apprécier les faits de manière indépendante, en pratique le poids accordé à une enquête judiciaire préalable est si important que même une preuve contraire extrêmement convaincante est souvent rejetée, et un tel recours s’avère simplement théorique et illusoire. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la possibilité pour le requérant d’engager contre la police une action en dommages-intérêts était purement théorique. Conclusion   : violation (unanimité). Article   14 – Les mauvais traitements reposaient-ils sur des préjugés raciaux ? Le requérant argue, sans s’appuyer sur aucun fait particulier, que sa plainte relative à un traitement discriminatoire doit être appréciée dans le contexte du manquement attesté et répété des autorités roumaines à remédier aux cas de violence dirigée contre des Roms et à réparer ces actes discriminatoires. Cependant, l’inquiétude exprimée par diverses organisations quant aux nombreux actes de violences que commettraient des agents de la force publique à l’encontre de Roms, et le manquement répété des autorités nationales à remédier à la situation et à réparer la discrimination ne suffisent pas à la Cour pour juger établi que des attitudes racistes ont joué un rôle dans les mauvais traitements subis par le requérant. Les enquêteurs se sont-ils penchés sur l’hypothèse d’un mobile raciste ? Les nombreux actes hostiles aux Roms dans lesquels des agents de l’Etat ont souvent été impliqués depuis la chute du régime communiste en 1990, de même que d’autres éléments attestant un manquement répété des autorités à remédier à ces actes de violence, étaient connus du grand public car régulièrement évoqués par les médias. Il semble que tous ces incidents ont été officiellement portés à l’attention des autorités et qu’en conséquence divers programmes ont été mis au point pour éradiquer cette discrimination. Il ne fait aucun doute que pareils incidents, de même que l’action des plus hautes autorités roumaines aux fins de combattre la discrimination contre les Roms, étaient en l’espèce connus des organes d’enquête ou auraient dû l’être   ; dès lors, il fallait enquêter avec un soin particulier sur l’existence éventuelle de mobiles racistes à l’origine de la violence subie par le requérant. Or les procureurs n’ont pris aucune initiative pour évaluer le comportement des policiers mis en cause et vérifier par exemple si par le passé ceux-ci avaient été impliqués dans des incidents similaires ou été accusés de nourrir des sentiments hostiles aux Roms. Les autorités ont-elles fait subir une discrimination raciale au requérant ? Tout au long de l’enquête, les procureurs ont formulé des commentaires tendancieux au sujet des origines roms du requérant, et le Gouvernement n’a fourni aucune justification concernant ces remarques. La Cour a déjà eu l’occasion de constater que des commentaires similaires faits par les autorités judiciaires roumaines au sujet des origines roms d’un requérant étaient purement discriminatoires. En l’espèce, elle estime que les remarques tendancieuses en question révèlent une attitude globalement discriminatoire des autorités, qui a renforcé la conviction du requérant que dans son cas toute voie de recours était purement illusoire. Conclusion   : violation de l’article   14 combiné avec les articles   3 et 13 à raison du manquement des agents de la force publique à enquêter sur l’hypothèse d’un mobile raciste à l’origine des mauvais traitements subis par le requérant, associé à l’attitude de ces agents durant l’enquête (unanimité). Article   41 – 8   000   EUR pour dommage moral. Pour de plus amples détails, voir le communiqué de presse n o   534.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2566
Données disponibles
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