CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2568
- Date
- 8 mars 2007
- Publication
- 8 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Norvège - 18712/03 Décision 8.3.2007 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Traitement qu’auraient subi des «   enfants de la guerre   » nés dans le cadre du programme nazi «   Lebensborn   », et manquement ultérieur des autorités à prendre des mesures de réparation   : irrecevable   Les requérants (qui sont plus de 150) sont tous nés de mères norvégiennes et de pères allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains d’entre eux furent enregistrés comme ayant été conçus dans le cadre de la « Lebensborn », une politique nazie qui fut instituée par Heinrich Himmler en 1935 pour encourager la procréation d’enfants considérés comme racialement et génétiquement purs. Entre 1940 et 1945, 10 000 à 12 000 enfants naquirent de mères norvégiennes et de pères allemands sur le sol norvégien, où on les qualifie d’« enfants de la guerre ». Ils furent couverts d’opprobres par un certain nombre de personnalités publiques, qui les décrivirent comme étant des attardés mentaux atteints d’anomalies génétiques et susceptibles de se rallier à l’idéologie nazie. Se plaignant des mauvais traitements, des brimades et de la discrimination dont ils estimaient avoir été victimes, sept des requérants («   les sept premiers requérants   ») intentèrent en 1999 des actions en réparation contre l’Etat, en vain. Nombre d’«   enfants de la guerre » furent privés du nom qu’ils avaient reçu à la naissance et de leur identité, firent l’objet de discrimination, de brimades, de mauvais traitements, ne reçurent aucun soin pour les problèmes psychologiques dont ils souffraient et furent déclarés invalides dès leur plus jeune âge. Certains furent internés dans des hôpitaux psychiatriques sans avoir été examinés par des spécialistes, d’autres se virent refuser la délivrance d’un acte de baptême. En 2001, un tribunal municipal rejeta pour tardiveté les demandes d’indemnisation présentées par les sept premiers requérants, décision qui fut confirmée par une cour d’appel à l’unanimité. Le comité de sélection des recours devant la Cour suprême refusa aux intéressés l’autorisation de la saisir. Certains des autres requérants intentèrent eux aussi des actions dont l’examen fut ajourné en attendant qu’une décision exécutoire fût rendue dans l’affaire concernant les sept premiers requérants. Irrecevable   : La Cour n’aperçoit aucune raison revenir sur l’appréciation des tribunaux norvégiens, lesquels ont estimé que les demandes indemnitaires dirigées contre l’Etat relevaient de la loi de 1969 sur la réparation des dommages et de l’article 9 de la loi de 1979 sur la prescription et jugé que les sept premiers requérants se trouvaient forclos à agir au moins depuis 1985, année où avait expiré le délai de prescription de 20 ans qui courait depuis que le plus jeune d’entre eux avait atteint l’âge de 21   ans. Néanmoins, il y a lieu de rechercher s’il existait des circonstances particulières de nature à relever les intéressés de l’obligation leur incombant normalement d’épuiser les voies de recours internes dans les délais légaux. A cet égard, force est de constater que les récits que les sept premiers requérants ont livré de leur vie comportent des descriptions   poignantes de leur expérience personnelle de l’ostracisme et de l’exclusion dont ils ont été victimes de la part de la société. Toutefois, la majorité des déclarations litigieuses émanant de personnalités publiques et des décisions politiques ainsi que des mesures législatives dénoncées par les intéressés sont antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Norvège, qui remonte à 1953. De surcroît, même si leurs effets persistent, la plupart des brimades et des mauvais traitements allégués doivent être qualifiés d’actes instantanés ne peuvent par conséquent déboucher sur une situation de violation continue de la Convention. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit aucun raison de conclure à l’existence d’une pratique administrative – à savoir la répétition d’actes interdits par la Convention et la tolérance officielle des autorités de l’Etat défendeur rendant vaine ou ineffective toute procédure – de nature à justifier la non-application de la règle de l’épuisement. Nul n’a prétendu que les requérants n’avaient pas pris conscience, avant que n’expirât en 1985   le délai de prescription de 20 ans dont l’application était contestée, de l’avilissement, des mauvais traitements, des brimades et de la discrimination dont ils se disaient victimes. En bref, rien n’indique que l’application du délai de prescription de 20 ans ait constitué pour les intéressés une restriction arbitraire à leur droit d’agir en réparation contre l’Etat et aucune autre circonstance particulière ne les dispensait de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Non-épuisement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel