CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2570
- Date
- 5 juillet 2007
- Publication
- 5 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Autriche - 69917/01 Décision 5.7.2007 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Exécution d’une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal étranger   : article   6 applicable (volet civil) Accusation en matière pénale Exécution d’une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal étranger   : article   6 inapplicable (volet pénal) En 1993, le requérant, un ressortissant américain, fut reconnu coupable de blanchiment à grande échelle par un tribunal des Etats-Unis. En 1997, celui-ci ordonna la confiscation des biens de l’intéressé et délivra une commission rogatoire aux fins de faire exécuter l’ordonnance en Autriche. En 1998, se conformant à la commission rogatoire en question, le tribunal correctionnel régional de Vienne prescrivit, à titre interlocutoire, la confiscation de biens du requérant à concurrence de 5,8 millions d’euros environ. L’intéressé fit appel de cette décision, en vain. En 2000, sans avoir tenu d’audience, le tribunal correctionnel régional de Vienne ordonna la confiscation des biens du requérant. Siégeant à huis clos, la cour d’appel de Vienne rejeta le recours que l’intéressé avait formé contre cette décision. Article 6 § 1 – Applicabilité – Volet pénal   : La procédure par laquelle les juridictions autrichiennes ont statué sur l’exécution de l’ordonnance de confiscation n’a impliqué aucune décision sur le bien-fondé d’une nouvelle accusation en matière pénale dirigée contre le requérant. Elle portait sur la question de savoir si les actes reprochés à l’intéressé étaient punissables selon le droit autrichien, question à laquelle les juges devaient répondre in abstracto et non en se prononçant sur la culpabilité du requérant. L’appréciation abstraite de la responsabilité pénale est un élément que l’on retrouve également de manière fréquente dans les procédures d’extradition qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, n’impliquent pas de «   décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale   ». Les juridictions autrichiennes ne jouissant d’aucune latitude pour déterminer la somme ou les biens à confisquer, la procédure critiquée ne s’apparente pas non plus à une procédure de fixation de la peine. La thèse du requérant selon laquelle la procédure en question allait au-delà de la simple exécution de l’ordonnance de confiscation ne convainc pas la Cour. Les questions en rapport avec l’exécution d’une peine n’étant pas considérées comme relevant du volet pénal de l’article 6, la Cour ne voit pas de raison d’en décider autrement en ce qui concerne l’exequatur d’une peine infligée par un tribunal étranger. Le volet pénal de l’article 6 § 1 est par conséquent inapplicable en l’espèce. Applicabilité – Volet civil   : l’ordonnance définitive de confiscation rendue par les juridictions américaines a impliqué une décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant. L’intéressé et   les autorités autrichiennes s’opposaient sur le point de savoir si l’acte en question remplissait les conditions requises pour être exécutoire en Autriche. La solution du litige était déterminante pour la question de savoir si le requérant pouvait ou non exercer les droits dont il était titulaire sur les biens confisqués. En donnant par leurs décisions force exécutoire à l’ordonnance de confiscation, les juridictions autrichiennes ont privé définitivement l’intéressé de ses biens. Partant, le volet civil de l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer à la procédure suivie devant elles. Observation : Recevable (absence d’audience dans la procédure relative à l’exécution en Autriche de l’ordonnance de confiscation délivrée par les juridictions américaines). Surplus de la requête irrecevable (équité de la procédure)   : La Cour observe notamment que, avant d’accorder l’exequatur à l’ordonnance de confiscation litigieuse, les tribunaux autrichiens ont dûment vérifié que celle-ci ne résultait pas d’un déni de justice flagrant. Il n’incombe pas à   la Cour de se prononcer in abstracto sur le degré de contrôle requis par la Convention car, en tout état de cause, le droit interne oblige les juridictions autrichiennes à s’assurer que la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue dans le cadre d’une procédure conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention   : défaut manifeste de fondement . Article 7 – Contrairement à la situation qui se présentait dans l’affaire Welch c . Royaume-Uni (arrêt du 9 février 1995), la confiscation des biens dénoncée par le requérant était une mesure prévue par les dispositions pertinentes de la loi américaine au moment de la commission des infractions reprochées à celui-ci. L’intéressé se plaignait en substance de l’absence de prévisibilité de l’exécution en Autriche de l’ordonnance de confiscation. Son grief ne porte pas sur la peine elle-mais sur l’exécution de celle-ci. Toutefois, la question de l’exécution d’une peine ne tombe pas sous le coup de l’article 7   : incompatible ratione materiae . Article 1 du Protocole n° 1 : recevable .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel