CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2576
- Date
- 26 juillet 2007
- Publication
- 26 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 (accès à un tribunal - tribunal indépendant et impartial);Violation de P1-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - réparation pécuniaire à défaut de restitution du bien;Dommage matériel (manque à gagner subi du fait de la non-exécution du jugement définitif) - réparation pécuniaire;Dommage matériel (remboursement des taxes et impôts versés) - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée
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Texte intégral
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Roumanie - 29294/02 Arrêt 26.7.2007 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Tribunal impartial Tribunal indépendant Non-exécution du jugement définitif enjoignant aux autorités administratives de restituer un immeuble occupé par une organisation gouvernementale bénéficiant de l’immunité diplomatique   : violation Intervention du président de la cour d’appel au moyen d’un juge inspecteur, doublement subordonné au ministre de la Justice et aux présidents des cours d’appel, pour orienter l’issue de l’instance   : violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Impossibilité de faire exécuter un jugement définitif ordonnant la restitution d’un immeuble ayant été inscrit au patrimoine privé de l’Etat   : violation   En fait   : Le requérant fit une action en revendication immobilière contre l’Etat. Le tribunal de première instance ordonna de restituer l’immeuble au motif que, dans les années 1950, l’Etat en avait pris possession dans le cadre des nationalisations en l’absence d’un titre valable. Suite à l’échec des recours en appel, le maire ordonna la restitution de l’immeuble. Or, depuis 2000, celui-ci était occupé par l’organisation United States – Peace Corps en vertu d’un contrat de bail conclu avec une entreprise d’Etat. Le requérant assigna l’entreprise et l’organisation. Le tribunal de première instance rejeta l’action, estimant que l’entreprise gérait l’immeuble en vertu d’un titre valable et que le contrat de bail litigieux était valable. Le tribunal départemental infirma le jugement et fit droit à l’action du requérant au motif que l’Etat s’était approprié l’immeuble en l’absence d’un titre valable. Le tribunal annula le contrat de bail et ordonna l’expulsion de l’organisation locataire. L’entreprise informa l’huissier chargé de l’expulsion que l’immeuble faisait partie du patrimoine privé de l’Etat et que son locataire bénéficiait de l’immunité diplomatique l’empêchant de faire l’objet d’une expulsion. Suite à une lettre dans laquelle l’huissier fit état des difficultés rencontrées, le président de la cour d’appel l’informa que les aspects signalés avaient été examinés par un juge inspecteur qui mentionnait que les biens des missions diplomatiques étaient inviolables. Il conclut que le requérant ne pouvait pas entrer en possession de son immeuble et invita l’huissier à conseiller à ce dernier d’introduire une demande d’indemnisation correspondant à la valeur de l’immeuble et fondée sur l’impossibilité d’exécution du jugement. Par un arrêt définitif, la cour d’appel confirma la validité du contrat de bail, estimant qu’il avait été conclu de bonne foi car bien que l’entreprise n’ait pas été propriétaire de l’immeuble litigieux au moment de la signature du bail, elle en avait au moins l’apparence. Le requérant entreprit plusieurs actions en restitution de l’immeuble qui n’aboutirent pas. En droit   : Article   6 § 1 (Accès à un tribunal) – Le jugement définitif demeure inexécuté en raison de l’opposition de l’entreprise gérante de l’immeuble, qui invoque l’immunité diplomatique dont bénéficierait l’organisation locataire. Celle-ci n’était que locataire de l’immeuble litigieux, le dernier contrat de bail étant arrivé à échéance. Dès lors, si l’existence d’un contrat de bail justifiait le retard dans la mise de l’immeuble à la disposition du requérant, la Cour ne saurait admettre qu’au terme de ce bail, le refus des autorités de transférer l’immeuble dans le patrimoine du requérant trouve encore justification. Le requérant a été et continue d’être privé de tous ces attributs, les autorités internes considérant l’immeuble comme faisant toujours partie du patrimoine privé de l’Etat. L’argument de l’immunité diplomatique de l’organisation ne s’opposait nullement au transfert dans le patrimoine du requérant des attributs du droit de propriété sur l’immeuble litigieux. Il n’impliquait pas en lui-même l’expulsion du locataire, ce dernier avait la possibilité, en cas de litige sur le droit d’usage de l’immeuble, de faire valoir ses moyens de défense, y compris ceux tirés de l’immunité de juridiction. Les actions initiées après le jugement définitif ne représentent que des tentatives du requérant visant à contraindre les autorités à respecter ce jugement. Dès lors, elles ne sauraient avoir d’influence sur la validité de son titre de propriété. Conclusion   : violation (unanimité). Article   6 § 1 (Tribunal indépendant et impartial) – En concluant dans son rapport que le requérant ne pouvait pas entrer en possession de son immeuble, le juge inspecteur a appuyé la position des parties défenderesses, à savoir l’entreprise et l’organisation. En transmettant à l’huissier de justice le rapport du juge inspecteur, qui agissait sur la demande et sous la responsabilité du président de la cour d’appel, ce dernier a endossé les conclusions de ce rapport. Compte tenu du vaste domaine, tant juridictionnel qu’administratif, qui était susceptible de faire l’objet d’un contrôle par les juges inspecteurs, ainsi que de leur double subordination au ministre de la Justice et aux présidents des cours d’appel, la question se pose de savoir si les membres de la formation de jugement étaient à l’abri de toute influence indue.Pour pallier un tel risque, les dispositions légales défendaient à tout magistrat d’exprimer publiquement une opinion sur un procès en cours et, de plus, interdisaient formellement toute immixtion des juges inspecteurs dans le déroulement des procès.Or, le juge inspecteur a enfreint ces interdictions dès lors qu’au cours de l’examen du recours formé par l’entreprise, il a affirmé que l’organisation ne pouvait pas faire l’objet d’une expulsion, alors que, par l’arrêt contesté, le tribunal départemental l’avait ordonné. Le juge inspecteur et, implicitement, le président de la cour d’appel ont plaidé en faveur du rejet de l’action du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   1 du Protocole n o   1 – Le requérant est privé de jouir de tout attribut du droit de propriété sur son immeuble dès lors qu’il est inscrit sur la liste des immeubles faisant partie du patrimoine privé de l’Etat. Cette impossibilité s’analyse en une expropriation de fait. Le seul principe d’immunité des organes d’Etat ne saurait suffire en lui-même pour légitimer l’omission des autorités de transférer le droit de propriété sur l’immeuble dans le patrimoine du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – L’Etat défendeur doit restituer au requérant l’immeuble, conformément au jugement du tribunal de première instance   ; à défaut d’une telle restitution, 1   900   000 EUR pour dommage matériel. En tout état de cause, la Cour alloue 200   000 EUR pour préjudice matériel (manque à gagner) et 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2576
Données disponibles
- Texte intégral