CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2584
- Date
- 12 juillet 2007
- Publication
- 12 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation des art. 6-1 ou 5-1;Non-violation de l'art. 7
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Texte intégral
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Allemagne - 74613/01 Arrêt 12.7.2007 [Section V] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Contestation par le requérant de l’interprétation excessivement large du crime de génocide retenue par les juridictions internes   : non-violation   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal établi par la loi Contestation par un requérant accusé de génocide et d’autres crimes perpétrés en Bosnie de la compétence des juridictions allemandes pour statuer sur les charges pesant sur lui   : non-violation   En fait   : En décembre 1995, le requérant, soupçonné d’implication dans le génocide commis dans la région de Doboj entre mai et septembre 1992, fut arrêté en Allemagne alors qu’il rentrait de Bosnie. Il était notamment accusé d’avoir créé un groupe paramilitaire qui avait maltraité et tué des villageois musulmans et d’avoir personnellement exécuté des villageois. Il fut en fin de compte reconnu coupable entre autres de génocide et de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans sa requête à la Cour, il alléguait en particulier que les tribunaux allemands avaient à tort considéré qu’ils avaient compétence pour le juger et que leur interprétation du crime de génocide était dépourvue de fondement en droit international public ou en droit allemand. Sur le premier point, le tribunal du fond se déclara compétent pour connaître de l’affaire, bien que les infractions alléguées se soient produites en Bosnie, en ce qu’il existait un lien légitime avec les missions humanitaires et militaires effectuées par l’Allemagne dans ce pays et que le requérant avait résidé en Allemagne pendant plus de 20 ans et y avait été arrêté. Le tribunal du fond ne considéra pas que le droit international public lui interdisait de connaître des accusations, notamment parce que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) avait déclaré qu’il ne souhaitait pas reprendre les poursuites. La décision du tribunal du fond fut confirmée en appel en vertu du principe de juridiction universelle. Concernant la définition du crime de génocide, le tribunal du fond jugea que l’expression «   destruction d’un groupe   » utilisée dans le code pénal allemand recouvrait la destruction d’un groupe en tant qu’unité sociale distincte et n’exigeait pas qu’il y ait destruction au sens biologique ou physique. Il conclut que le requérant avait agi avec l’intention de détruire un groupe de Musulmans dans le nord de la Bosnie. La Cour constitutionnelle refusa d’examiner le recours constitutionnel formé par le requérant, considérant qu’il n’y avait pas eu violation du principe de non-rétroactivité des lois pénales puisque l’interprétation de la disposition pertinente était prévisible et conforme à celle en usage en droit international public. En droit   : article 5 § 1 a) et article 6 § 1 – L’interprétation donnée par les tribunaux allemands de la Convention sur le génocide et le fait que ceux-ci se soient déclarés compétents pour statuer sur les accusations de génocide pesant sur le requérant sont largement confirmées par les dispositions de loi et la jurisprudence de nombreux autres Etats parties à la Convention ainsi que par le statut et la jurisprudence du TPIY. De plus, l’article 9 § 1 du statut du TPIY confirme l’avis des juridictions allemandes selon lequel le TPIY et les tribunaux internes sont concurremment compétents, sans restriction aucune à l’égard des tribunaux internes de certains pays. Les juridictions allemandes n’ont pas procédé à une interprétation arbitraire des dispositions applicables et des règles du droit international public. Elles avaient ainsi des motifs raisonnables de se déclarer compétentes pour juger des accusations de génocide portées contre le requérant. Il s’ensuit que le requérant a été jugé par un «   tribunal établi par la loi   » (article 6 § 1) et qu’il a été détenu régulièrement après avoir été condamné «   par un tribunal compétent   » (article 5 § 1 a)). Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 7 – Alors que de nombreuses autorités ont privilégié une interprétation étroite du crime de génocide, plusieurs lui ont d’ores et déjà conféré une acception plus large, à l’instar des tribunaux allemands. Le requérant pouvait donc raisonnablement prévoir, si nécessaire avec l’assistance d’un avocat, qu’il risquait d’être condamné pour génocide à raison des actes commis par lui. A cet égard, la Cour tient également compte de la gravité et de la durée des actes dont le requérant a été reconnu coupable. L'interprétation du crime de génocide adoptée par les tribunaux internes pouvait donc raisonnablement passer pour cohérente avec l'essence de ce crime et pour raisonnablement prévisible par le requérant à l’époque des faits. Ces exigences étant remplies, il appartenait aux juridictions allemandes de décider quelle interprétation du crime de génocide elles souhaitaient adopter en droit interne. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel