CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2586
- Date
- 26 juillet 2007
- Publication
- 26 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 10;Violation des art. 13+8 et 10;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Bulgarie - 64209/01 Arrêt 26.7.2007 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Licenciement abusif d’un fonctionnaire précédé d’une perquisition de son bureau apparemment ordonnée en représailles à la publication dans la presse d’une lettre où il critiquait le procureur général   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Perquisition et mise sous scellés du bureau d’un fonctionnaire consécutivement à la publication dans la presse d’une lettre où il critiquait le procureur général   : violation En fait   : Le requérant était employé en qualité d’expert par le parquet près la Cour suprême de cassation (PCSC). Après le suicide de l’un de ses collègues – un procureur qui s’était plaint d’avoir fait l’objet de harcèlement et de pressions abusives de la part du procureur général et des proches de celui-ci – l’intéressé envisagea de démissionner et rédigea dans cette intention deux brouillons de lettre qu’il conserva dans son bureau. Toutefois, il décida finalement de n’en rien faire et adressa à deux quotidiens ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature une lettre dans laquelle il formulait de graves accusations contre le procureur général et invitait les autorités compétentes à diligenter d’urgence une enquête sur les agissements qu’il dénonçait. L’un des journaux en question publia la lettre de l’intéressé. Dans la soirée précédant le jour où la lettre fut publiée, un procureur du PCSC apposa les scellés sur le bureau du requérant et expliqua au policier de faction que l’intéressé avait été licencié et qu’il fallait lui interdire l’accès au bâtiment. Par la suite, le requérant apprit que l’existence du brouillon de sa lettre de démission avait été portée à la connaissance du procureur, qui avait accepté son départ. Quelques jours après, l’intéressé fut autorisé à récupérer ses effets personnels dans son bureau. Il constata que celui-ci avait été perquisitionné et que certaines choses avaient disparu, notamment le brouillon de sa lettre de démission. Les autorités refusèrent d’ouvrir une enquête pénale, mais le requérant engagea une action civile pour licenciement abusif à l’issue de laquelle la juridiction qu’il avait saisie ordonna sa réintégration et lui accorda des dommages-intérêts. Le service dans lequel il travaillait ayant été dissout entre-temps,   l’intéressé ne fut pas réintégré dans le poste qu’il occupait mais obtint une affectation dans une institution similaire. En droit   : Article 10 – Recevabilité   – En ce qui concerne la question de savoir si le requérant pouvait se prévaloir de la qualité de victime aux fins de l’article 34 alors même que son licenciement avait été annulé et qu’il avait obtenu une indemnité ainsi qu’une nouvelle affectation, la Cour relève que la rupture du contrat de travail ne constitue que l’un des aspects de l’ingérence dans la liberté d’expression de l’intéressé. En outre, la procédure qu’il avait engagée devant les juridictions internes avait pour objet la mise en œuvre des droits dont il pouvait se prévaloir en vertu de la législation du travail et non la protection de sa liberté d’expression en tant que telle. En conséquence, même si les décisions rendues en sa faveur ont partiellement réparé le préjudice subi, elles n’ont pas statué – expressément ou en substance – sur le grief tiré de la violation alléguée de l’article 10. De la même manière, s’il ne fait aucun doute que le dommage subi par l’intéressé a été atténué lorsque celui-ci s’est vu affecter, trois ans environ après la rupture de son contrat de travail, à un poste similaire à celui qu’il occupait, rien n’indique que l’auteur de cette mesure entendait ainsi reconnaître le bien-fondé du grief tiré de l’article 10 ou offrir au requérant un redressement à cet égard   : maintien de la qualité de victime . Bien-fondé – Le déroulement des faits paraît significatif à cet égard, car le bureau du requérant a été placé sous scellés peu de temps après la publication de la lettre où figuraient les accusations portées contre le procureur général et l’intéressé a été licencié sur la base des éléments découverts lors de la perquisition. Les différentes mesures prises à l’encontre de celui-ci semblent donc découler de la publication en question et constituent dès lors des restrictions à sa liberté d’expression. La Cour ayant déjà constaté l’illégalité de la perquisition litigieuse et les juridictions internes ayant conclu au caractère abusif du licenciement, l’ingérence dénoncée n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 8 – Le requérant pouvait «   raisonnablement croire   » au caractère privé de son lieu de travail, ou, à tout le moins, de son bureau et de ses armoires de classement. Les tribunaux bulgares ayant relevé que la personne qui avait réalisé la perquisition avait eu accès au palais de justice et qu’elle semblait avoir des liens avec le procureur général, à qui les éléments découverts lors de la perquisition en question furent ultérieurement remis, il n’existe aucun motif de supposer que celle-ci ait pu avoir été menée par des individus agissant à titre personnel. Il s’ensuit que la perquisition litigieuse s’analyse en une ingérence d’une autorité publique dans la vie privée du requérant. Le gouvernement défendeur n’a pas soutenu que de droit interne en vigueur à l’époque pertinente comportait des dispositions autorisant le PCSC à perquisitionner les bureaux de ses employés en dehors du cadre d’une enquête pénale. Dès lors, l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 (combiné avec les articles 8 et 10) – Le gouvernement défendeur n’a pas établi qu’il existait un recours contre la perquisition illégale dont le bureau de l’intéressé avait fait l’objet. La procédure engagée par le requérant avait pour seul objet la question du licenciement dont celui-ci avait été victime et ne lui a pas permis d’exposer en substance son grief tiré de la violation alléguée de sa liberté d’expression. Elle ne pouvait donc passer pour une voie de droit qui aurait permis à l’intéressé de défendre sa liberté d’expression en tant que telle et le gouvernement n’a pas fait état de l’existence d’un autre recours dont le requérant aurait pu user. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – La Cour alloue au requérant 5   000 EUR au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel