CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2598
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - demande rejetée;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Bulgarie - 62540/00 Arrêt 28.6.2007 [Section V] Article 34 Victime Association pouvant se prétendre directement concernée par une loi qui autorise le recours à des mesures de surveillance secrète   : reconnaissance de la qualité de victime Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Défaut de garanties suffisantes dans le cadre d’une loi qui autorise le recours à des mesures de surveillance secrète   : violation En fait   : Les requérants sont une association à but non lucratif et un avocat au civil et au pénal qui assure la représentation des requérants dans la procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ils allèguent qu’en vertu de la loi de 1997 sur les moyens de surveillance spéciaux ils peuvent faire l’objet de mesures de surveillance à tout moment, sans avertissement. En droit   : Article 34 – Dans la mesure où la loi instaure un système de surveillance exposant chacun, dans le pays concerné, au contrôle de sa correspondance et de ses télécommunications, sans qu’il le sache (à moins d’une indiscrétion ou d’une notification ultérieure), ladite loi frappe par là directement tout usager ou usager potentiel des services des postes et des télécommunications de ce pays. Contrairement à ce que laisse entendre le Gouvernement, l’association requérante n’est pas totalement privée de la protection de l’article 8 du seul fait qu’elle est une personne morale. Sa correspondance et ses autres communications, en cause en l’espèce, sont couvertes par la notion de «   correspondance   » qui s’applique aux communications provenant de locaux tant privés que professionnels. Les droits garantis par l’article 8 dont il s’agit en l’occurrence sont ceux de l’association requérante, et non ceux de ses membres. Il y a donc un lien direct suffisant entre l’association en tant que telle et les violations alléguées de la Convention. L’association peut donc se prétendre victime au sens de l’article 34. Article 8 – La loi en question ne prévoit aucun contrôle de la mise en œuvre de mesures de surveillance secrète par un organe ou un agent étranger aux services déployant les moyens de surveillance ou du moins tenu d’avoir certaines qualifications garantissant son indépendance et son respect de la prééminence du droit. Elle ne comporte aucune disposition prévoyant d’informer les juges des résultats de la surveillance ou exigeant qu’un juge contrôle si la loi a été observée. De plus, certaines garanties ne sont applicables que dans le contexte d’une procédure pénale pendante et ne couvrent pas toutes les situations envisagées par la loi, par exemple le recours à des méthodes spéciales de surveillance pour protéger la sécurité nationale. La Cour relève également l’absence apparente de réglementation énonçant avec un degré approprié de précision la manière dont les données obtenues par la surveillance sont filtrées, les procédures pour en préserver l’intégrité et la confidentialité et les modalités de destruction. Le contrôle global du système de surveillance relève uniquement du ministère des Affaires intérieures – qui est directement impliqué dans la demande de mise en œuvre de moyens de surveillance spéciaux – et non d’organes indépendants. Les modalités d’exercice par le ministre de ce contrôle ne sont pas définies par la loi. D’après celle-ci, les personnes faisant l’objet d’une surveillance ne sont averties en aucune circonstance et à aucun moment, même après la fin de la mesure. Les personnes concernées ne peuvent donc pas demander réparation pour des ingérences illégales dans l’exercice de leurs droits garantis par l’article 8. Les statistiques montrent un recours excessif au système de surveillance secrète en Bulgarie. En résumé, le droit bulgare ne prévoit pas des garanties suffisantes contre le risque d’abus inhérent à tout système de surveillance secrète. L’ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits garantis par l’article 8 n’était donc pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 – Le droit bulgare ne prévoit aucun recours effectif pour dénoncer l’utilisation de moyens de surveillance spéciaux. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2598
Données disponibles
- Texte intégral