CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2600
- Date
- 17 juillet 2007
- Publication
- 17 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie - 30278/04 Arrêt 17.7.2007 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Journaliste condamné pour diffamation pour un article   exposant les thèses d’un tiers qui, en marge de son procès, voulait convaincre les lecteurs de son innocence   : violation   En fait   : Journaliste à l’hebdomadaire Oggi , le requérant avait écrit un article   sur un danseur et chorégraphe, directeur d’une école de danse, M.G., alors accusé de viol et corruption de mineures sur des élèves. L’article   relatait les craintes de M.G. que les accusations contre lui étaient la conséquence de ses activités professionnelles et de son opposition à ce qu’il appelait un «   puissant comité d’affaires   »   de la ville. L’article   indiquait que M.G. avait déposé un dossier de demande de subventions, qui avait disparu, et que sa plainte pénale pour le vol avait été classée. L’article   précisait ensuite que le beau-frère du gérant de l’école de danse concurrente de celle de M.G. qui avait reçu les subventions sollicitées par M.G., était le procureur en chef de la ville, et mentionnait son nom. Le numéro suivant d’ Oggi publiait une autre version des faits, celle du procureur en question, M.S., qui porta plainte pour diffamation. Selon lui, l’article   donnait au lecteur la conviction que, abusant de ses fonctions, il avait classé sans suite la plainte pour vol déposée par M.G., favorisé l’école de danse concurrente, et fabriqué un procès en vue d’éliminer M.G. Déclaré coupable de diffamation par voie de presse aggravée par le fait d’avoir offensé le corps judicaire, le requérant a dû payer une amende et un dédommagement provisionnel, mais sa condamnation ne fut pas inscrite au casier judiciaire. M.G. a été relaxé. Devant la Cour de cassation, le requérant souligna, sans succès, qu’il s’était limité à exposer les thèses de M.G. sans les faire siennes ni donner de fausse information. En droit   : La véracité des principales informations factuelles contenues dans l’article   n’est pas contestée. Le requérant s’était basé sur une cassette vidéo enregistrée par M.G. et sur des actes de la procédure pénale visant M.G. Le journaliste a satisfait à son obligation de vérifier l’exactitude de la base factuelle de son article   ; il a certes omis de préciser que M.S. n’avait eu aucune juridiction s’agissant du classement de la plainte pour vol de M.G., mais l’on ne saurait imposer à un journaliste qui s’exprime dans une publication à large diffusion le devoir de préciser de manière ponctuelle les détails techniques des procédures judiciaires auxquelles il se réfère. L’article   se présentait comme le compte rendu d’un entretien avec M.G., où ce dernier exposait des arguments, par nature subjectifs, visant à convaincre les lecteurs de son innocence. Si le requérant s’est approprié en partie tout au moins des thèses de M.G. par rapport auxquelles il ne s’est pas formellement distancié, il n’a exprimé aucun jugement de valeur concernant les qualités humaines et professionnelles du procureur M.S. dont il n’a mentionné qu’une seule fois le nom dans l’article, sans insinuer qu’il était responsable de l’ouverture des poursuites contre M.G. ou qu’il faisait partie du «   comité d’affaires   » qui aurait essayé de nuire au danseur   ; et il indiqua clairement que le ministère public compétent pour ces poursuites n’était pas M.S. Ainsi, tout en contenant une certaine dose de provocation, l’article   n’était pas une attaque personnelle gratuite à l’encontre de M.S. et s’appuyait suffisamment étroitement sur des faits. En parlant d’administration de la justice, d’institutions judiciaires, du monde politique et des intérêts particuliers, l’article   concernait un sujet d’intérêt général. M.S. a eu la possibilité d’exposer à bref délai sa version des faits afin d’écarter tout soupçon contre lui, et le public l’occasion de confronter les deux versions. La somme provisionnelle que le requérant a dû payer (12   911 EUR avec le directeur de l’hebdomadaire) était immédiatement exécutoire. Cette somme n’est qu’une anticipation partielle du montant global des dommages-intérêts pouvant être fixé à l’issue d’une procédure distincte, laissée à la disposition du diffamé, qui pourrait conduire à une augmentation substantielle des frais de justice et indemnités dus au final par le requérant. La condamnation n’était pas «   nécessaire   » pour protéger la réputation ou des droits du plaignant. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article   41 – Préjudice matériel   : octroi d’une somme en rapport avec les indemnité, amende et frais de justice dus par le requérant dans son procès en diffamation. Préjudice moral   : constat de violation suffisant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel