CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2604
- Date
- 5 juillet 2007
- Publication
- 5 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 13;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Italie - 62155/00 Arrêt 5.7.2007 [Section II] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace La connaissance du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ne pouvait s’entendre que 6 mois après son dépôt au greffe   : exception préliminaire rejetée   En fait   : La requérante est une société qui assigna deux parties devant le juge d’instance afin d’obtenir réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation. La mise en état de l’affaire commença en 1992 et s’acheva par un jugement en 1998. La requérante saisit la cour d’appel au sens de la loi dite «   loi Pinto   », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Elle demanda la réparation du dommage moral de façon équitable. La cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable et rejeta la demande de réparation, dans la mesure où la requérante n’avait pas prouvé avoir subi des dommages. La requérante se pourvut en cassation en arguant qu’une fois le dépassement du délai raisonnable constaté, les personnes morales n’avaient pas à fournir la preuve d’un dommage à l’évidence inre ipsa . En 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Selon elle, la loi Pinto ne reconnaissait aucun prétendu dommage in re ipsa mais exigeait qu’une preuve soit fournie. Par un arrêt déposé au greffe en janvier 2004, la Cour de Cassation a effectué un revirement de jurisprudence en éliminant la seule dérogation admise à la règle de l’épuisement de la voie de recours Pinto qui concernait le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel lorsque les requérants, après avoir obtenu la reconnaissance de la durée excessive de la procédure, se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. Dans un arrêt déposé au greffe en septembre 2004, la Cour de Cassation a affirmé que l’octroi d’une satisfaction équitable pour les personnes «   juridiques   » selon les critères de la Cour de Strasbourg ne se heurtait à aucun obstacle normatif interne. A partir de ce moment, le pourvoi en cassation pour les personnes morales avait à nouveau acquis un degré de certitude juridique suffisant en théorie et en pratique pour pouvoir et devoir être à nouveau utilisé aux fins de l’article   35   §   1 de la Convention. En droit   : Article   35 § 1 – Les sociétés requérantes doivent épuiser le pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure Pinto à partir du moment où l’arrêt de la Cour de Cassation, qui a affirmé que l’octroi d’une satisfaction équitable pour les personnes «   juridiques   » selon les critères de la Cour de Strasbourg ne se heurtait à aucun obstacle normatif interne, ne pouvait plus être ignoré du public soit à partir de mars 2005. La requérante saisit la cour d’appel puis la Cour de cassation qui rejeta son pourvoi bien avant cette date. Partant, la procédure Pinto avait pris fin bien avant mars 2005 et de toute manière, la société requérante s’était adressée à la Cour de cassation   : rejet de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes . Article   34 –En constatant un dépassement du délai raisonnable et en rejetant la demande de réparation du dommage moral, la cour d’appel n’a pas réparé de manière appropriée et suffisante l’infraction qu’elle venait de constater. Le redressement s’est révélé insuffisant   : qualité de victime maintenue . Article   6 § 1 – La période à considérer a duré un peu plus de six ans et deux mois pour une instance ce qui rend la durée de la procédure litigieuse excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   13 – La loi Pinto ne fixe pas de limitations pour la détermination de l’indemnisation et le montant alloué dépend de la discrétion du juge national. Le simple fait que le niveau du montant de l’indemnisation ne soit pas élevé ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours «   Pinto   ». Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   41 – 1   800 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel