CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2626
- Date
- 12 juin 2007
- Publication
- 12 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée
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Texte intégral
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France - 70204/01 Arrêt 12.6.2007 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Fouille intégrale d’un détenu avec inspection anale visuelle systématique après chaque parloir, durant deux ans   : violation   Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Refus sur base d’une circulaire ministérielle de transmettre une lettre d’un détenu à un autre, et définition de la notion de «   correspondance de détenus   » en fonction du contenu de celle-ci   : violation   Article 13 Recours effectif Absence de recours en droit interne permettant à un détenu de contester un refus d’acheminer son courrier   : violation   En fait   : Le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a été reconnu coupable entre autres d’assassinat, arrestation ou séquestration d’otages, association de malfaiteurs, détention et transports d’armes, infraction à la législation sur les explosifs, terrorisme. Il se trouvait incarcéré depuis plus de six ans lorsqu’il fut contraint pour la première fois d’ouvrir la bouche au cours d’une fouille intégrale   ; son refus d’obtempérer lui valut un placement en quartier disciplinaire. Par la suite, durant plusieurs mois, il se vit contraint d’ouvrir la bouche dans le cadre de plusieurs fouilles intégrales, inopinées ou effectuées à l’issue d’un parloir et lors de deux sorties de l’établissement. Suite à ses refus et ses envois en quartier disciplinaire, il fut transféré dans une maison d’arrêt plus axée sur la sécurité où durant deux ans, après chaque parloir, il fut soumis à une fouille intégrale incluant en plus l’obligation «   de se pencher et de tousser   »   ; il fut aussi soumis à une telle fouille à l’issue d’une audience d’assises. Ses refus d’obtempérer lui valurent d’être placé en cellule disciplinaire. Le requérant demanda l’annulation de dispositions des circulaires ministérielles de 1986 concernant la fouille des détenus et à leurs correspondances écrites et télégraphiques. Il dénonça aussi le refus du directeur de la prison d’acheminer une lettre qu’il avait adressé à un ami détenu ailleurs, pour lui fournir des informations de nature à l’aider à présenter une demande de libération conditionnelle, au motif que la lettre ne correspondait pas à la «   définition de la notion de correspondance   ». Le Conseil d’Etat rejeta le recours en ce qu’il visait les fouilles intégrales, mais annula la circulaire ministérielle en ce qu’elle interdisait toute correspondance des détenus mis en cellule de punition avec amis, relations et visiteurs de prison. Quant à la lettre adressée par le requérant à autre détenu, le refus de l’acheminer constituait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. En droit   : Article   3 – La finalité des fouilles, les modalités pratiques de leur exécution et les précautions à prendre en matière de fouilles corporelles intégrales, telles que prescrites par la circulaire de 1986 et le code de procédure pénale, sont jugées par la Cour globalement adéquates. Cela vaut même lorsqu’il est fait obligation au détenu « dans les cas précis de recherches d’objet ou de substance prohibés » de «   se pencher et de tousser   » en vue d’une inspection anale visuelle, étant entendu qu’une telle mesure n’est admissible que si elle est absolument nécessaire au regard des circonstances particulière dans lesquelles elle s’inscrit, et s’il existe des soupçons concrets et sérieux que l’intéressé dissimule de tels objet ou substance dans cette partie de son corps. Le requérant ne prétend pas que les fouilles corporelles intégrales se seraient déroulées autrement que selon le procédé prescrit par les textes, ni que leur but ou celui de telle ou telle fouille était de l’humilier ou de le rabaisser, ni avoir été victime de gardiens irrespectueux ou qui auraient fait preuve d’un comportement démontrant qu’ils poursuivaient une fin de cette nature. Encore faut-il prendre en compte l’ensemble des données de l’espèce. Le requérant a été souvent l’objet de fouilles intégrales. Celles-ci étaient imposées dans le contexte d’événements caractérisant leur nécessité quant à la sécurité ou la prévention des infractions pénales   : avant son placement en cellule disciplinaire, dans le but de s’assurer qu’il ne dissimulait pas sur lui des choses avec lesquelles il aurait pu porter atteinte à son intégrité corporelle, ou après qu’il ait été en contact avec l’extérieur ou d’autres détenus, c’est-à-dire en situation de se voir remettre des objets ou substances prohibés, et ces fouilles n’incluaient pas une inspection anale systématique. Cependant, la Cour est frappée par le fait que, d’un lieu de détention à un autre, les modalités les plus intrusives dans l’intimité corporelle du requérant ont été appliquées de manière variable. Au cours d’une phase de sa détention de plus de trois ans, le nombre et la fréquence des fouilles intégrales incluant l’ordre d’ouvrir la bouche ou «   de se pencher et de tousser   » ont été notables. Particulièrement, le requérant a été confronté à des inspections anales uniquement dans un des neuf établissements où il fut détenu. Le Gouvernement ne prétend pas que chacune de ces mesures reposait sur des soupçons concrets et sérieux que le requérant dissimulait dans son anus des «   objets ou substances prohibés   »   ; ni même qu’un changement de comportement du requérant le rendait particulièrement suspect à cet égard. Dans cette prison, soumis à la fouille après chaque parloir, les détenus se voyaient systématiquement ordonner de «   se pencher et tousser   »   : il y avait une présomption que tout détenu revenant du parloir dissimulait des objets ou substances prohibés dans les parties les plus intimes de son corps. Des inspections anales pratiquées dans ces conditions ne reposent pas comme il se doit sur un «   impératif convaincant   de sécurité   », de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales. Cela explique le sentiment d’être victime de mesures arbitraires, d’autant plus que le régime de la fouille est pour l’essentiel organisé par une circulaire émanant de l’administration elle-même, et laisse au chef d’établissement un large pouvoir d’appréciation. Ce sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque indubitablement l’obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, en plus des autres mesures intrusives dans l’intimité que comportent les fouilles intégrales, caractérisent un degré d’humiliation dépassant celui que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus. L’humiliation a été accentuée par le fait que les refus de se plier à ces mesures ont été, plusieurs fois, sanctionnées par des placements en cellule disciplinaire. Partant, les fouilles intégrales subies par le requérant alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Fresnes, entre septembre 1994 et décembre 1996, s’analysent en un traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   8 (correspondance) – Le refus d’acheminer, d’un détenu vers un autre détenu ailleurs, une lettre visant à fournir des indications sur la manière de procéder pour obtenir une libération conditionnelle, constitue une «   ingérence   ». Le directeur de la prison n’a pas fondé ce refus sur l’un des motifs prévus par le code de procédure pénale (lequel reconnaît largement le principe de la liberté de correspondance des détenus) ; il a estimé que la lettre «   ne correspond[ait] pas à la définition de la notion de correspondance   ». Aucun texte législatif ou réglementaire ne pourvoit pourtant à une définition de cette notion et le Gouvernement ne prétend pas que cette lacune a été comblée par la jurisprudence   ; il renvoie à la «   définition de la notion de correspondance   » figurant dans la circulaire ministérielle de 1986. Or les circulaires ne sont que des instructions de service adressées, en vertu de son pouvoir hiérarchique, par une autorité administrative supérieure à des agents subordonnés   ; elles sont en principe dépourvues de force obligatoire vis-à-vis des administrés. Edictée en dehors de l’exercice d’un pouvoir normatif, on ne saurait y voir une «   loi   » au sens de l’article   8, de sorte que l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». En outre, la définition de la «   correspondance   » que retient la circulaire exclut les   lettres «   dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire   ». Cette définition est incompatible avec l’article   8 en ce qu’elle s’articule autour du contenu de la «   correspondance   » et conduit à exclure d’office une catégorie d’échanges épistolaires privés auxquels des détenus peuvent souhaiter participer. Conclusion   : violation (unanimité). Article   13   – Le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable la demande du requérant tendant à faire annuler la décision du directeur de la prison refusant d’acheminer son courrier, au seul motif qu’il s’agissait d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible   de recours pour excès de pouvoir. Le Gouvernement n’a pas prétendu qu’un autre recours répondant aux exigences de l’article   13 était à la disposition du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – 12   000 EUR pour préjudice moral. Pour plus de détails, consultez le communiqué de presse n o 406.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2626
Données disponibles
- Texte intégral