CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-263
- Date
- 15 décembre 2011
- Publication
- 15 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1+6-3-d;Violation de l'art. 6-1+6-3-d;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 26766/05 et 22228/06 Arrêt 15.12.2011 [GC] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnations fondées sur les dépositions de témoins absents: non-violation; violation En fait – Le premier requérant (M.   Al-Khawaja), un médecin, était accusé d’avoir agressé sexuellement deux de ses patientes. L’une des deux, ST, décéda avant l’ouverture du procès mais après que la police eut recueilli sa déposition. Le juge déclara que la teneur de cette déposition était capitale pour les poursuites relatives au premier chef d’accusation car il n’y avait aucune autre preuve directe de ce qui s’était passé. La défense admit que, s’il en était donné lecture au procès, elle serait en mesure de la contester en interrogeant d’autres témoins. Il en fut donc donné lecture aux jurés, qui entendirent également plusieurs témoins, dont l’autre plaignante et deux amies de la défunte, auxquelles celle-ci s’était confiée peu après les faits. La défense put soumettre tous les témoins ayant comparu à un contre-interrogatoire. Dans son résumé à leur intention, le juge rappela aux jurés qu’ils n’avaient pas vu ST déposer, qu’ils n’avaient entendu ni son témoignage ni le contre-interrogatoire correspondant, et que l’accusé niait les faits qui lui étaient reprochés. Le premier requérant fut reconnu coupable des deux chefs d’accusation retenus contre lui. Le deuxième requérant (M.   Tahery) était accusé notamment de coups et blessures volontaires portés à l’arme blanche pendant une bataille entre bandes. Aucun des témoins interrogés sur les lieux de l’incident ne déclara avoir vu le requérant poignarder la victime mais, deux jours plus tard, l’un des témoins, T, fit aux policiers une déclaration mettant en cause le deuxième requérant. Au procès, le ministère public sollicita l’autorisation de donner lecture au jury de la déposition de T, soutenant que celui-ci avait trop peur pour comparaître en personne. Après avoir entendu T et un agent de police responsable de l’enquête, le juge conclut que les craintes du témoin étaient réelles, même si le deuxième requérant n’en était pas la cause, et que l’adoption de mesures spéciales, telles que la possibilité de témoigner derrière un écran, ne lèverait pas ses peurs. Ainsi, T ne comparut pas au procès et sa déposition fut lue aux jurés. Le deuxième requérant déposa également à l’audience. Dans son résumé à l’intention des jurés, le juge les avertit des risques qu’il y avait à ajouter foi à la déposition de T en l’absence de contre-interrogatoire. L’intéressé fut condamné et le verdict fut confirmé en appel. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignent que leurs condamnations respectives aient reposé dans une mesure déterminante sur des dépositions de témoins qu’ils n’avaient pas pu contre-interroger à l’audience. Ils estiment avoir été privés d’un procès équitable. Dans son arrêt de chambre du 20   janvier 2009, la Cour a joint les deux affaires et a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 combiné avec l’article 6 §   3   d) de la Convention, au motif que l’impossibilité pour les requérants de soumettre les témoins capitaux à un contre-interrogatoire n’avait pas été effectivement compensée dans la procédure. En droit – Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   d)   : Le droit d’interroger les témoins énoncé à l’article 6 §   3   d) repose sur le principe selon lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense   ; en règle générale, ceux-ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur. De ce principe général découlent deux conséquences. Premièrement, l’absence d’un témoin doit être justifiée par un motif sérieux. C’est le cas par exemple lorsque le témoin est décédé ou qu’il craint de se présenter au procès et que cette peur est imputable à l’accusé ou à des personnes agissant pour son compte. En effet, dans ce dernier cas, l’accusé doit être réputé avoir renoncé à son droit garanti par l’article 6 §   3   d). Lorsque l’absence du témoin est due à une peur plus générale de témoigner, qui n’est pas directement imputable à des menaces de l’accusé ou de personnes agissant pour son compte, il appartient au juge de mener les investigations appropriées pour déterminer si cette peur est fondée sur des motifs objectifs, qui reposent sur des éléments concrets. Avant de pouvoir dispenser un témoin de comparaître au motif qu’il craint de se présenter au procès, le juge doit estimer établi que toutes les autres possibilités, telles que l’anonymat ou d’autres mesures spéciales, seraient inadaptées ou impossibles à mettre en œuvre. Deuxièmement, lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur la déposition d’un témoin absent que l’accusé n’a pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger soit au stade de l’enquête soit pendant le procès, les droits de la défense peuvent se trouver restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article   6 (règle de la preuve «   unique ou déterminante   »). Cette règle n’est cependant pas absolue et ne doit pas être appliquée de manière rigide ou en ignorant totalement les spécificités de l’ordre juridique concerné   : ce serait en faire un instrument aveugle et inflexible n’ayant rien à voir avec la manière dont la Cour examine traditionnellement la question de l’équité globale de la procédure, à savoir en mettant en balance les intérêts concurrents de la défense, de la victime et des témoins et l’intérêt public à assurer une bonne administration de la justice. Ainsi, la condamnation reposant sur une preuve par ouï-dire unique ou déterminante n’emporte pas automatiquement violation de l’article 6 §   1. Cependant, lorsqu’une condamnation repose exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les dépositions de témoins absents, la Cour doit soumettre la procédure à l’examen le plus rigoureux. Etant donné les risques inhérents aux témoignages par ouï-dire, le caractère unique ou déterminant d’une preuve de ce type admise dans une affaire est un facteur très important à prendre en compte dans l’appréciation de l’équité globale de la procédure, et il doit être contrebalancé par des éléments suffisants, notamment par des garanties procédurales solides. Dans chaque affaire, il s’agit de savoir s’il existe des éléments suffisamment compensateurs, y compris des mesures permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité du témoignage. A cet égard, la Cour considère que le droit interne prévoyait des garanties solides, propres à assurer l’équité de la procédure*. Pour ce qui est de la manière dont ces garanties ont été appliquées en pratique, elle examine, dans chacune des deux affaires, premièrement, s’il était nécessaire d’admettre les dépositions des témoins absents, deuxièmement, si leur témoignage non vérifié a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant et, troisièmement, si son admission a été contrebalancée par des éléments, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour assurer l’équité de la procédure examinée dans son ensemble. a)     Concernant le premier requérant – Il n’est pas contesté que le décès de ST a rendu nécessaire aux fins de la prise en compte de son témoignage l’admission de sa déposition écrite. De plus, le juge a clairement souligné son importance («   pas de déclaration, pas de premier chef d’accusation   »). Cette déposition doit donc être considérée comme déterminante. Cela étant, sa fiabilité était corroborée par le fait qu’il n’existait que des divergences mineures entre cette déposition faite par ST à la police et le récit fait par elle peu après les faits allégués à ses deux amies, qui témoignèrent toutes deux au procès. Surtout, il existait des similitudes importantes entre la description de l’agression alléguée faite par ST et celle faite par l’autre plaignante, avec laquelle rien n’indiquait qu’il y eût eu collusion. Dans le cas d’une agression sexuelle perpétrée par un médecin sur une patiente au cours d’une consultation où il se trouvait seul avec elle, on voit mal comment les éléments produits pourraient être plus convaincants et concordants, d’autant que tous les autres témoins furent cités à comparaître au procès et que leur fiabilité fut mise à l’épreuve au travers d’un contre-interrogatoire. Il est vrai que la Cour d’appel a estimé que les recommandations faites par le juge aux jurés avaient été déficientes, mais elle a également considéré qu’elles avaient dû néanmoins leur faire clairement comprendre qu’eu égardau fait qu’ils ne l’avaient pas vue ni entendue, ils devaient accorder moins de poids à la déposition de ST. Compte tenu de cette indication et des éléments présentés par l’accusation à l’appui de la déposition de ST, la Cour considère que les jurés ont pu apprécier correctement et équitablement la fiabilité des allégations portées dans cette déposition à l’encontre du premier requérant. Dans ces conditions, considérant l’équité du procès dans son ensemble, elle estime qu’il existait en l’espèce des éléments suffisants pour compenser l’admission de la déposition de ST. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux). b)     Concernant le deuxième requérant – Le juge a procédé à des investigations appropriées pour déterminer si la peur éprouvée par T reposait sur des motifs objectifs,et il avérifié si l’adoption de mesures spécialesne serait pas de nature à apaiser ses craintes. T était la seule personne disant avoir vu la scène. Son témoignage oculaire non corroboré était donc, sinon la preuve unique, du moins la preuve déterminante contre le requérant. Il s’agissait clairement d’une preuve de poids sans laquelle la probabilité d’une condamnation aurait été bien moindre. Ni le fait que le juge a conclu qu’il ne serait pas inéquitable d’admettre la déposition de T dès lors que le requérant pouvait la contester ou la réfuter en témoignant lui-même ou en faisant citer à comparaître d’autres témoins ni la mise en garde faite par le juge dans son résumé à l’intention des jurés n’ont suffisamment compensé les obstacles auxquels la défense s’est trouvée confrontée du fait de l’admission de cette déposition non vérifiée. Même si le requérant a déposé en personne et nié les faits, il n’a pas pu contester la sincérité et la fiabilité de T au moyen d’un contre-interrogatoire et, T étant le seul témoin apparemment disposé ou apte à rapporter ce qu’il avait vu, la défense n’a pas pu appeler d’autres témoins pour contredire son témoignage par ouï-dire. De plus, même si, dans son résumé à l’intention des jurés, le juge les a mis en garde clairement et énergiquement contre le risque qu’il y avait à se fier à un témoignage livré par une personne n’ayant pu être contre-interrogée, il n’en reste pas moins que T était le seul témoin à charge et que sa déposition était le seul élément mettant directement en cause le requérant. Le caractère déterminant du témoignage de T en l’absence dans le dossier de preuves solides aptes à le corroborer emporte la conclusion que les jurés n’ont pas pu en apprécier correctement et équitablement la fiabilité. Considérant l’équité de la procédure dans son ensemble, laCour juge que les éléments censés compenser les difficultés auxquelles la défense s’est trouvée confrontée du fait de l’admission de la déposition de T n’étaient pas suffisants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR au deuxième requérant pour préjudice moral. * Notamment des règles définissant précisément les circonstances dans lesquelles la déposition d’un témoin absent pouvait être recevable, l’obligation d’envisager d’autres mesures pour permettre aux témoins apeurés de comparaître, la liberté pour le juge de refuser d’admettre un témoignage par ouï-dire et l’obligation pour lui de   mettre fin au procès s’il lui paraissait que les accusations reposaient «   en tout ou en partie   » sur un témoignage par ouï-dire si peu concluant qu’une condamnation aurait été hasardeuse. Le juge était aussi tenu de délivrer aux jurés l’instruction classique en matière de charge de la preuve et de les mettre en garde contre les dangers du témoignage par ouï-dire.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel