CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2630
- Date
- 21 juin 2007
- Publication
- 21 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 sous son volet procédural;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Roumanie - 5048/02 Arrêt 21.6.2007 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Impossibilité pour les victimes de contester devant un tribunal les ordonnances de non-lieu du parquet   : violation   En fait   : Lors d’un conflit, deux des requérants furent blessés par leurs voisins. Ils saisirent le parquet d’une plainte pénale, les accusaient de tentative d’homicide et de leur avoir infligé des blessures graves en les frappant plusieurs fois avec une hache. Cependant, les autorités roumaines refusèrent de poursuivre les agresseurs sous cet angle et exigèrent le dépôt d’une nouvelle plainte pour coups et blessures comme condition du renvoi des agresseurs devant le tribunal. Or, le parquet a méconnu la volonté des requérants exprimée expressément, à savoir qu’ils réclamaient la poursuite de l’enquête pour homicide et qu’ils refusaient de porter plainte pour coups et autres violences. Une loi a depuis ouvert la possibilité à toute personne intéressée de contester devant le tribunal de première instance une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet. En droit   : Article   3 – Une enquête a eu lieu à la suite des plaintes déposées par les deux requérants pour les violences auxquelles ils avaient été soumis de tentative d’homicide et d’atteinte grave à leur intégrité corporelle. Ces dispositions exigent le dépôt d’une plainte auprès des autorités chargées de l’enquête pénale, à savoir la police ou le ministère public. Pour cette catégorie d’infractions, la qualification des faits est essentielle, dans la mesure où en dépend la saisine du tribunal, le parquet ayant le monopole de la saisine des juridictions pénales.En refusant constamment de poursuivre les agresseurs sous l’angle de l’infraction de tentative d’homicide et en exigeant le dépôt d’une nouvelle plainte pour l’infraction de coups et blessures comme condition du renvoi des agresseurs devant le tribunal, les autorités internes ont incité les requérants à renoncer à leur plainte initiale ou à la modifier.Cependant, le caractère défendable des allégations des requérants concernant la tentative d’homicide et l’atteinte grave à leur intégrité corporelle résultait de la réalité non contestée des lésions mentionnées sur les certificats médicaux. Ce constat est suffisant pour faire entrer l’agression dont les requérants ont été victimes dans la sphère de protection de cet article. La qualification juridique qu’ils ont donné aux faits était conforme à la jurisprudence interne. Mais bien que les violences subies par le premier requérant aient entraîné la perte d’une dent et la détérioration d’une deuxième, ce qui constitue selon la jurisprudence majoritaire une mutilation, et qu’il ait porté plainte pour cette infraction, le parquet ne s’est nullement penché sur cet aspect. Or, de cette question dépendait la possibilité pour le requérant de voir engager la responsabilité des auteurs des mauvais traitements à son encontre. Pour ce qui est de l’existence à l’époque des faits d’une voie de recours permettant aux requérants de contester devant le parquet hiérarchiquement supérieur l’ordonnance mettant fin aux poursuites pour tentative d’homicide, celle-ci n’était ni adéquate ni effective. Ayant refusé de porter plainte pour l’infraction indiquée par le parquet, les requérants ont été privés du droit de faire entendre leur cause par un tribunal, alors qu’une procédure pénale contradictoire devant un juge indépendant et impartial fournit les garanties les plus solides d’effectivité pour l’établissement des faits et l’imputation d’une responsabilité pénale. La réforme du code de procédure pénale opérée par la loi a démontré clairement la volonté du législateur de mettre un terme au monopole du parquet en matière de saisine des juridictions. Cette réforme a procédé à un rééquilibrage au bénéfice des victimes qui, désormais, ont la possibilité de contester devant un tribunal les ordonnances de non-lieu du parquet. Les requérants, soumis au régime antérieur, n’ont pas pu bénéficier de ces nouvelles dispositions légales. Le système pénal, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, s’est avéré inapte à conduire à la punition des responsables. Or, ceci est de nature à amoindrir la confiance du public dans le système judiciaire et son adhésion à l’Etat de droit   : violation sur le volet procédural. Article   41 – 3   000 EUR à l’un des requérants pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2630
Données disponibles
- Texte intégral