CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2648
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (victime, délai de six mois, non-épuisement des voies de recours internes);Non-lieu à examiner les art. 2 et 13;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 17381/02 Arrêt 5.6.2007 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Non-respect par les autorités nationales des décisions adoptées par les juridictions administratives et portant annulation des autorisations d’exploitation d’une mine d’or   : violation   En fait   : L’affaire concerne l’octroi à une société d’une autorisation d’exploiter une mine d’or, à une cinquantaine de kilomètres du lieu de résidence de la requérante et de sa famille. Des habitants demandèrent son annulation en faisant état des dangers du procédé par cyanuration utilisé par la société exploitante. Le Conseil d’Etat fit droit à leur demande. Cependant, le ministère de la Santé adopta une décision autorisant la poursuite de l’exploitation du gisement minier à titre d’essai, qui fut annulée par le tribunal administratif. La direction générale des forêts autorisa la poursuite des activités d’exploitation minière dans les zones relevant du domaine forestier, se fondant sur la décision ministérielle. Le tribunal administratif adopta une décision portant sursis à exécution de cette autorisation. Le ministère de l’Environnement et de la Forêt accorda à la société exploitante une attestation favorable d’impact environnemental. Or, le tribunal administratif annula l’autorisation d’exploitation. Le Conseil des ministres accorda à la société une autorisation de poursuite de ses activités d’extraction d’or et d’argent. Le Conseil d’Etat annula l’autorisation soulignant qu’aux termes des dispositions législatives relatives à l’environnement et à la directive sur l’étude d’impact environnemental, c’est le ministère de l’Environnement et de la Forêt qui est compétent pour prendre de nouvelles dispositions sur la question et aucunement le Conseil des ministres. Partant, la décision était contraire à la loi. De surcroît, il estima que l’attestation favorable d’étude d’impact environnemental n’était pas de nature à mettre un terme à l’illégalité dont la décision du Conseil des ministres se trouvait entachée. Sur pourvoi des autorités administratives, l’affaire serait pendante devant le Conseil d’Etat. En droit   : Article   8 – Depuis l’affaire Taşkin et autres c . Turquie , n o 46117/99 (voir Note d'Information n o   69), lorsque les effets dangereux d’une activité minière ont été déterminés dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, de manière à établir un lien suffisamment étroit avec la vie privée et familiale, l’article   8 s’applique au cas d’espèce. La requérante et sa famille résident à une cinquantaine de kilomètres du lieu d’exploitation de la mine d’or en cause et cette première a été autorisée en droit interne à exercer des recours contre l’exploitation litigieuse, recours au terme desquels elle a obtenu gain de cause. Dès lors, ses griefs portent sur la défense d’un droit spécifique qui lui a été reconnu par le droit interne et sur lequel les juridictions nationales se sont prononcées. Le Conseil d’Etat estima que l’autorisation d’exploitation du gisement minier n’était aucunement conforme à l’intérêt général et que les mesures de sécurité auxquelles s’était engagée la société ne suffisaient pas à éliminer le risque représenté par une telle activité. Toutefois, la fermeture de la mine d’or litigieuse n’a été ordonnée que dix mois après l’arrêt. L’exploitation minière recommença à fonctionner et le Conseil des ministres accorda à la société une autorisation de poursuite de ses activités d’extraction. Or, ce n’est que trois ans après la reprise de l’activité dans la mine que le ministère de l’Environnement et de la Forêt a accordé à la société exploitante une attestation favorable au terme d’une étude d’impact environnemental. Ainsi, le Conseil des ministres a autorisé la poursuite des activités de la mine sans procéder au préalable à la réalisation des enquêtes et études appropriées de manière à prévenir et évaluer à l’avance les effets de l’activité en cause. Jusqu’à la réalisation de cette étude, les autorités nationales ont privé de tout effet utile les garanties procédurales dont la requérante disposait   : violation . Article   6 § 1 – Le Conseil d’Etat a annulé la décision du Conseil des ministres soulignant pour ce faire qu’aux termes des dispositions législatives relatives à l’environnement et à la directive sur l’étude d’impact environnemental, c’est au ministère de l’Environnement et de la Forêt qu’incombe la compétence d’autoriser l’exploitation minière et non au Conseil des ministres. Le Conseil d’Etat a de même conclu que cette décision du Conseil des ministres emportait méconnaissance des décisions judiciaires adoptées sur la question et les rendaient inapplicables. Or, une telle situation porte atteinte à l’Etat de droit, fondé sur la prééminence du droit et la sécurité des rapports juridiques. Partant, la décision du Conseil des ministres constitue un manquement des autorités nationales à leur obligation de se conformer réellement et dans un délai raisonnable au jugement rendu par le Conseil d’Etat   : violation . Article   41 – 3   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2648
Données disponibles
- Texte intégral