CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-265
- Date
- 6 décembre 2011
- Publication
- 6 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 6;Violation de l'art. 13+6;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Turquie - 16192/06 Arrêt 6.12.2011 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Impossibilité pour un père, tout au long de son divorce, d’exercer son droit de visite à l’égard de son fils: violation   En fait – Le requérant a un fils mineur né en 2001. Il est divorcé d’avec la mère de l’enfant, qui se vit attribuer l’autorité parentale par décision de justice. Invoquant l’article   8 de la Convention, il se plaint devant la Cour européenne de manquements des autorités, auxquelles il reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lui permettre de maintenir ses relations avec son fils ni levé les entraves faites par la mère de l’enfant à l’exercice de son droit de visite et ce, nonobstant les décisions de justice lui reconnaissant ce droit. En droit – Article 8   : le point décisif en l’espèce consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles dans le cadre de la procédure qui avait pour objet l’exercice des droits de garde et de visite et qui visait à la réunion du requérant avec son fils. Selon les documents contenus dans le dossier, tout au long des deux procédures de divorce, notamment entre 2005 et 2008, le requérant a formulé, pas moins de dix fois, des demandes tendant à assurer le maintien de ses relations personnelles avec son fils ou informant le tribunal que son droit de visite avait été entravé par la mère de l’enfant. Le requérant est resté sans contact, ou en contact très limité, avec son enfant pendant des périodes allant jusqu’à deux ans. L’expertise psychologique des parents et de l’enfant n’a été effectuée que fin 2008, à savoir plus de sept ans après la séparation du couple et la première demande en divorce introduite par le requérant, assortie d’une demande d’octroi de l’autorité parentale. Selon les rapports des experts, l’écoulement d’un laps de temps sans contact adéquat entre le requérant et son fils a joué un rôle déterminant dans l’attitude de rejet que ce dernier a manifesté vis-à-vis de son père. Tout en admettant que les situations d’inexécution rencontrées en matière d’autorité parentale et de droits de visite et de garde sont particulièrement difficiles à régler par la voie judiciaire, la Cour note l’absence, dans le dossier, d’éléments indiquant que le juge des affaires familiales se serait efforcé de concilier les parties dans leurs demandes respectives ou qu’il aurait pris des mesures visant à faciliter l’exécution volontaire de décisions de justice. Force est de constater que le droit commun de l’exécution, tel qu’appliqué en l’espèce, ne convient guère pour résoudre le type d’inexécution rencontré en matière de droit au respect de la vie familiale. En outre, les juridictions nationales semblent avoir fait l’économie de sanctions vis-à-vis de la mère de l’enfant, à l’exception d’une injonction. La Cour relève par ailleurs l’absence de voie de médiation civile dans le système judiciaire national, dont l’existence aurait été souhaitable en tant qu’aide à une coopération de l’ensemble des personnes concernées. A cet égard, la Cour se réfère à la Recommandation n°   R (98)   1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la médiation familiale, aux termes de laquelle le recours à la médiation familiale peut «   améliorer la communication entre les membres de la famille, réduire le conflit entre les parties au litige, donner lieu à des règlements amiable, assurer le maintien de relations personnelles entre les parents et les enfants, réduire les coûts économiques et sociaux de la séparation et du divorce pour les parties elles-mêmes et les Etats   ». En somme, l’Etat défendeur, en ne prenant pas toutes les mesures pratiques que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui dans les circonstances de la cause, a manqué à ses obligations qui découlent pour lui des dispositions de l’article   8. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13. Article 41   : 17   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-265
Données disponibles
- Texte intégral