CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2658
- Date
- 29 juin 2007
- Publication
- 29 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Aucune question distincte au regard de l'art. 6-2
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 15809/02 Arrêt 29.6.2007 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Procès équitable Obligation pour la personne enregistrée comme le propriétaire d’un véhicule de fournir des informations en vue de l’identification du conducteur en cas d’allégation d’infraction au code de la route   : non-violation   En fait   : En vertu de l’article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière, le gardien d’un véhicule peut être tenu de communiquer des informations sur l’identité du conducteur de son véhicule lorsque celui-ci est soupçonné d’avoir commis une infraction à la circulation routière à laquelle cette disposition s’applique. Le défaut de communication de ces renseignements constitue une infraction, sauf si le gardien parvient à prouver qu’il ne connaissait pas l’identité du conducteur du véhicule et qu’il ne pouvait pas s’en informer moyennant des efforts raisonnables. Dans le cadre d’incidents distincts, les véhicules des requérants furent photographiés par des radars alors qu’ils étaient en excès de vitesse. Les requérants furent par la suite invités à identifier le conducteur et informés qu’à défaut de communiquer ces informations ils risquaient des poursuites. Le premier requérant confirma qu’il était le conducteur du véhicule et fut déclaré coupable d’excès de vitesse après avoir en vain tenté de faire écarter ses aveux des éléments de preuve. Il fut condamné à payer une amende et se vit retirer des points de son permis de conduire. Le second requérant invoqua son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il fut condamné pour manquement à l’article 172 à payer une amende et se vit retirer des points de son permis. En droit   : La Cour n’admet pas la thèse des requérants selon laquelle le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’incriminer soi-même sont des droits absolus. Afin de déterminer s’il y a eu une atteinte à la substance même de ces droits, la Cour s’est attachée à examiner la nature et le degré de la coercition employée pour l’obtention des éléments de preuve, l’existence de garanties appropriées dans la procédure et l’utilisation faite des éléments ainsi recueillis. a)     La nature et le degré de la coercition   – La coercition fut certes directe, mais toute personne qui possède ou conduit un véhicule à moteur sait qu’elle se soumet à une réglementation, qui est appliquée parce qu’il est reconnu que la possession et l’utilisation de voitures comportent le risque de provoquer des blessures graves. Les personnes qui choisissent de posséder et de conduire des véhicules à moteur peuvent passer pour avoir accepté certaines responsabilités et obligations, notamment l’obligation, lorsque l’on soupçonne que des infractions au code de la route ont été commises, d’informer les autorités de l’identité de la personne qui conduisait au moment de l’infraction. Enfin, l’enquête que la police était autorisée à mener revêtait un caractère limité. En effet, l’article 172 n’entre en jeu que lorsque le conducteur d’un véhicule est soupçonné d’avoir commis une infraction à laquelle cette disposition s’applique, et autorise la police à demander des renseignements seulement au sujet de l’identité du conducteur. b)     L’existence de garanties – Le gardien d’un véhicule ne se rend pas coupable d’une infraction s’il parvient à prouver qu’il ne connaissait pas l’identité du conducteur du véhicule et qu’il ne pouvait pas non plus s’en informer moyennant des efforts raisonnables. L’infraction n’est ainsi pas fondée sur la responsabilité objective et le risque d’aveux peu fiables est donc négligeable. c)     L’utilisation faite des éléments ainsi obtenus – Bien queles déclarations du premier requérant selon lesquelles il était au volant de son véhicule aient été admises comme preuve après qu’il eut cherché à en contester l’admission, il restait aux autorités de poursuite à apporter la preuve de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable et l’intéressé pouvait déposer et citer des témoins s’il le souhaitait. L’identité du conducteur n’est que l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’excès de vitesse, et il est exclu qu’une condamnation soit prononcée dans la procédure au fond sur la seule base des informations obtenues par le jeu de l’article 172. Pour ce qui est du second requérant, la procédure concernant l’infraction d’excès de vitesse n’a jamais eu de suite, l’intéressé ayant refusé de fournir les renseignements demandés. De fait, la question de l’utilisation de ses déclarations au cours d’une procédure pénale ne s’est pas posée puisque le refus de l’intéressé de communiquer les renseignements demandés n’a pas été utilisé comme preuve mais a lui-même constitué l’infraction. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la nature particulière de la réglementation en cause et le caractère limité des informations sollicitées dans l’avis de poursuites en vertu de l’article 172, il n’a pas été porté atteinte à la substance même du droit des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel