CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2664
- Date
- 7 juin 2007
- Publication
- 7 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de P1-1;Violation de l'art. 13
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Texte intégral
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Russie - 71362/01 Arrêt 7.6.2007 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Perquisition et saisie effectuées au domicile d’un avocat, sans aucune justification ni garantie   : violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens   En fait   : Le requérant est avocat de son état. En 2000, son appartement fut perquisitionné et de nombreux documents ainsi que l’unité centrale de son ordinateur furent saisis. Ces éléments furent versés en tant que «   preuves matérielles   » au dossier d’une affaire pénale dans laquelle le requérant représentait les accusés. L’intéressé se plaignit en justice que la saisie avait porté atteinte aux droits de la défense de ses clients. Le tribunal le débouta, concluant que la perquisition de l’appartement était justifiée et que l’ordonnance de saisie d’objets en tant que preuves était insusceptible de contrôle judiciaire. Le requérant engagea également une action civile en réparation, mais sa demande n’a pas encore été examinée. Le carnet de notes et certains documents lui furent restitués, mais non l’ordinateur. En droit   : Article 8 – La perquisition de l’appartement du requérant a constitué une ingérence licite dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de son domicile et a poursuivi des buts légitimes, à savoir la défense de la sûreté publique, la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui. Étant donné que le requérant lui-même n’était soupçonné d’aucune infraction pénale, la perquisition n’était pas fondée sur des motifs suffisants et pertinents et était dépourvue des garanties contre une atteinte au secret professionnel, le libellé excessivement général du mandat ayant donné toute latitude à la police pour déterminer ce qui était à saisir. Le mandat de perquisition ne renfermait aucune information sur l’enquête en cours, sur le but de la perquisition ou sur les raisons donnant à penser que la fouille de l’appartement du requérant permettrait d’obtenir la preuve d’une infraction. Le contrôle judiciaire ex post factum n’a pas permis de combler les lacunes de la motivation du mandat de perquisition. Dans sa conclusion selon laquelle le mandat était justifié, le tribunal s’est borné à renvoyer à certains documents, sans en décrire le contenu ni la pertinence. En outre, certains de ces documents sont apparus après que la perquisition eut été effectuée. Les autorités internes ont donc manqué à leur obligation de fournir des motifs «   pertinents et suffisants   » à l’appui du mandat en question. En résumé, la perquisition a porté atteinte au secret professionnel d’une manière telle qu’elle était disproportionnée au but légitime poursuivi, quel qu’il soit. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1 – L’unité centrale de l’ordinateur du requérant est toujours entre les mains des autorités russes, plus de six ans après les faits. Cette situation appelle un examen sous l’angle du droit de l’Etat de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La conservation de preuves matérielles peut être nécessaire à une bonne administration de la justice, ce qui constitue un «   but légitime   » dans «   l’intérêt général   » de la communauté. La Cour souscrit à l’argument du requérant, non contesté par le Gouvernement, selon lequel l’ordinateur en lui-même n’était ni l’objet, ni l’instrument ni le produit d’une quelconque infraction. Ce sont les informations stockées sur le disque dur qui étaient utiles pour l’enquête et qui ont joué un rôle. Ces éléments ont été examinés par l’enquêteur, imprimés et versés au dossier. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison apparente justifiant la conservation de l’unité centrale. Aucune raison n’a d’ailleurs été avancée au cours de la procédure interne. Cette conservation a non seulement causé des désagréments personnels au requérant mais a également entravé ses activités professionnelles, et a même eu des conséquences sur l’administration de la justice. Partant, la Russie n’a pas ménagé un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection du droit du requérant au respect de ses biens. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 – Les tribunaux internes ont déclaré la plainte irrecevable au motif que la décision de conserver l’ordinateur était insusceptible de contrôle judiciaire. Le requérant a été invité à saisir un procureur de rang supérieur. Toutefois, un recours hiérarchique devant un procureur de rang supérieur ne constitue pas un «   recours effectif   ». En ce qui concerne l’action civile en réparation qui est pendante, une juridiction civile n’est pas compétente pour examiner la légalité de décisions prises par des enquêteurs dans le cadre d’une procédure pénale. Dès lors, le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif quant à ce grief. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel