CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2670
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 10
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Texte intégral
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Géorgie - 12979/04 Arrêt 5.6.2007 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Absence de distinction en droit interne, à l’époque des faits, entre les déclarations de fait et les jugements de valeur   : violation   En fait   : La requérante, journaliste, publia dans un journal un article où elle critiquait plusieurs personnalités politiques et membres du gouvernement. Ecrit dans un contexte de corruption généralisée dans le secteur public, l’article figurait dans une chronique du journal qui divulguait des informations sur la situation financière des personnalités politiques en se penchant sur les déclarations de patrimoine que celles-ci avaient souscrites. L’article passait en revue la situation financière d’un député en exil du parlement abkhaze en se fondant sur la déclaration de patrimoine de celui-ci. Il renfermait notamment les extraits suivants   : «   le gendre a dû aider son beau-père [le député], sans quoi celui-ci n’aurait guère pu terminer (...) la construction de sa résidence d’été (…)   » et «   il faut croire que [le député] et les gens de son espèce se nourrissent d’air et ne dépensent pas un sou de ce qu’ils gagnent. Dans le cas contraire, comment sont-ils parvenus à épargner autant   ?   ». Le député engagea une action en diffamation. Celle-ci se termina devant la Cour suprême, qui estima que les critiques formulées par la requérante étaient dénuées de fondement et que celle-ci avait fait preuve de négligence. Elle condamna solidairement l’intéressée et l’éditeur à verser 46 EUR au député et à rétracter les deux passages précités. En droit   : Article 10 – La seule question est celle de savoir si l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression, qui poursuivait le but légitime de la protection de la réputation d’autrui, était «   nécessaire dans une société démocratique   ». A cet effet, les éléments suivants sont pris en compte   : la situation respective des parties, le contenu de l’article en cause et la qualification donnée aux propos litigieux par les tribunaux internes. a)     La situation respective des parties   : La requérante était journaliste. Les devoirs de sa fonction lui imposaient de diffuser des informations et des idées sur des sujets d’intérêt général. Si elle était tenue de prendre en considération les droits et la réputation d’autrui, elle bénéficiait d’un certain degré de liberté journalistique qui comprenait le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation. La partie adverse à la procédure était un député en exil du parlement abkhaze. Les hommes politiques, en raison de la nature même de leurs fonctions, s’exposent au contrôle du public et doivent faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard de la critique. b)     Le contenu de l’article en cause   : L’article litigieux n’a divulgué aucune information confidentielle et apportait une contribution à un débat public en cours relatif à une importante question d’intérêt général, à savoir la corruption qui sévissait dans le secteur public. Le sujet sur lequel portait l’article, à savoir le patrimoine d’un député en particulier, retenait d’autant plus l’attention que celui-ci n’était pas étranger à la délicate question de l’Abkhazie. c)     La qualification donnée aux propos litigieux par les tribunaux internes   : L’ingérence s’est limitée aux deux passages qui jetaient un doute sur les moyens que le député avait employés pour faire construire sa résidence d’été. A l’époque des faits, les dispositions du droit interne relatives à la diffamation n’établissaient pas de distinction entre les déclarations factuelles et les jugements de valeur, ce qui avait conduit la Cour suprême à qualifier les propos litigieux de déclarations factuelles sans rechercher s’ils pouvaient constituer des jugements de valeur. Pareille analyse incomplète dénote une approche monolithique de l’appréciation de l’expression incompatible avec la liberté d’opinion. Pour la Cour, les propos incriminés reflétaient l’opinion de la requérante quant à la sincérité de la déclaration de patrimoine du député et n’ont pas constitué une attaque gratuite et personnelle contre l’intéressé. La requérante n’a pas dénaturé ou négligé une information qui était accessible au public et, dans l’exercice de sa profession de journaliste, devait pouvoir s’appuyer sur un document officiel sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. S’il en allait autrement, le rôle indispensable de «   chien de garde   » qui revient à la presse dans une société démocratique s’en trouverait amoindri. Dès lors, les raisons invoquées par la Cour suprême n’étaient pas pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence dans le droit de l’intéressée à diffuser des informations et des idées sur des sujets d’intérêt général   ; l’ingérence n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 1   500 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel