CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2672
- Date
- 14 juin 2007
- Publication
- 14 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 98 Juin 2007 Hachette Filipacchi Associés   c. France - 71111/01 Arrêt 14.6.2007 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Magazine condamné à insérer un communiqué expliquant que la parution de la photographie d’un préfet assassiné avait été faite sans l’accord de la famille   : non-violation   En fait   : L’hebdomadaire Paris-Match publia, quelques jours après l’assassinat d’un préfet français, un article   intitulé «   La République assassinée   ». Une photographie, prise dans les instants ayant suivi l’assassinat, montrait, sur une double page en couleurs, le corps sans vie du préfet gisant ensanglanté sur la chaussée, le visage tourné vers l’objectif. La veuve et les enfants du préfet agirent en référé, notamment contre la société requérante qui édite Paris-Match , afin d’obtenir la saisie des exemplaires contenant la photo et l’interdiction de leur vente sous astreinte,   au nom du droit au respect de leur vie privée. Le juge des référés reconnut que la publication avait porté atteinte à la vie privée de la famille. Il préféra, à la mesure de saisie demandée qu’il estimait illusoire dans son exécution, une obligation de publier à ses frais, dans le numéro suivant de Paris-Match , un communiqué – à faire figurer sous le titre de «   publication judiciaire   » – informant les lecteurs qu’il avait été jugé que la photographie avait causé un trouble grave à la veuve de la victime et à ses enfants. La cour d’appel confirma la décision, estimant que la publication de la photographie, au cours de la période de deuil des proches parents et sans leur assentiment, constituait une atteinte profonde à leurs sentiments d’affliction, donc à l’intimité de leur vie privée. Elle ajouta que la publication d’un communiqué était légalement justifiée au regard de l’article   9, alinéa 2, du code civil, dès lors qu’elle tendait à faire cesser l’atteinte ainsi portée à l’intimité de la vie privée de la famille   ; à cet égard, la cour d’appel modifia la teneur du communiqué et assortit la décision d’une astreinte. Partant, le communiqué que la société requérante fut contrainte d’insérer dans son magazine et qui fut finalement publié, dut indiquer que la parution de la photographie avait été faite sans l’assentiment de la famille, laquelle estimait qu’une telle publication portait atteinte à l’intimité de sa vie privée. La Cour de cassation débouta la société requérante. En droit   : L’obligation de publier le communiqué s’analyse en une ingérence au sens de l’article   10, laquelle était «   prévue par la loi   ». L’article   9 du code civil confère aux juges un pouvoir dont le cadre est défini et vise à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Si l’ensemble des mesures que les juges peuvent adopter sur son fondement ne sont pas énumérées de manière expresse et exhaustive, elles ne sont pas pour autant inconnues des professionnels de l’édition.   Il existe une jurisprudence constante qui légitime la mesure critiquée et qui satisfait aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité. De plus, l’ingérence poursuivait un but légitime, soit la protection des droits d’autrui. Quant à sa nécessité dans une société démocratique, la Cour tient compte tout d’abord des devoirs et responsabilités inhérents à l’exercice de la liberté d’expression. Ainsi, le décès d’un proche et le deuil qu’il entraîne doivent parfois conduire les autorités à prendre les mesures nécessaires au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées. En l’espèce, la publication de la photographie est intervenue dans le numéro de Paris-Match treize jours après l’assassinat et dix jours après les obsèques du préfet. La souffrance ressentie par les proches de la victime devait conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution, dès lors que le décès était survenu dans des circonstances violentes et traumatisantes pour la famille de la victime, laquelle s’était expressément opposée à la publication. Cette parution, dans un magazine de très large diffusion, a eu pour conséquence d’aviver le traumatisme subi par les proches, qui ont pu légitimement dénoncer une atteinte au droit au respect de leur vie privée. La Cour examine ensuite l’effet potentiellement dissuasif de la sanction quant à l’exercice de la liberté de la presse. Le juge national a refusé d’ordonner la saisie des publications critiquées. La rédaction du communiqué, dont le texte en appel était différent de celui de première instance, est significative de l’attention que le juge national a porté au respect de la liberté rédactionnelle du magazine Paris-Match , laquelle se caractérise en particulier par le choix d’illustrer les reportages par des photos chocs. Partant, l’injonction de publier le communiqué, dans son principe comme dans son contenu, constituait la sanction la moins restrictive pour les droits de la société requérante sur l’échelle des sanctions possibles. La requérante n’a pas démontré en quoi l’ordre de publier le communiqué a effectivement pu avoir un effet dissuasif sur la manière dont le magazine a exercé et exerce son droit à la liberté d’expression. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel