CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2674
- Date
- 29 mai 2007
- Publication
- 29 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 26870/04 Décision 29.5.2007 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Renvoi d’un employé municipal pour avoir publié un communiqué de presse semblant justifier les attaques contre le World Trade Center et le Pentagone   : irrecevable   En vertu de la loi sur les contrats des employés fédéraux, les personnes au service d’organes fédéraux, nationaux ou communaux sont tenues de respecter la démocratie et la liberté au sens de la Loi fondamentale et d’agir en conformité. Le requérant, technicien dans le domaine de l’environnement à la ville de Lubeck, fut licencié après avoir émis un communiqué de presse au nom d’un groupe d’extrême droite le lendemain des attaques terroristes du World Trade Center et du Pentagone le 11 septembre 2001. Dans le communiqué en question, les Etats-Unis étaient qualifiés de terroristes et d’«   idiots bornés» et accusés d’agir «   dans l’intérêt d’une oligarchie sioniste   ». Les attaques du 11 septembre étaient décrites comme un «   acte de libération (…) dont la perpétration n’avait que trop tardé   ». Enfin, le communiqué condamnait de manière générale les attaques terroristes. En concluant à la légalité du licenciement du requérant, la cour d’appel nota que, lorsqu’ils s’exprimaient publiquement sur des affaires politiques en cours, les employés communaux étaient tenus de faire preuve de circonspection afin de préserver la confiance du public dans la manière dont ils exercent leurs fonctions, c’est-à-dire qu’ils doivent se montrer impartiaux, justes et soucieux du bien commun, et qu’il serait impossible pour la commune de continuer à employer l’intéressé puisqu’elle ne pouvait plus compter à l’avenir sur le respect par celui-ci de la démocratie et la liberté. Le requérant se vit refuser l’autorisation de se pourvoir en cassation et la Cour constitutionnelle fédérale refusa de statuer sur le pourvoi de l’intéressé. Irrecevable   : Il y a lieu de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un Etat démocratique à s’assurer que les fonctionnaires remplissent leur devoir de discrétion et leur obligation de respecter la démocratie et la liberté. La cour d’appel a estimé que le requérant, en émettent le communiqué de presse, avait manqué à son obligation de respecter la démocratie et la liberté et qu’il avait approuvé les attaques et tenté de minimiser leur importance. Elle a également considéré que l’intérêt de la commune de licencier le requérant l’emportait sur la difficulté de celui-ci à trouver un autre emploi. La Cour fédérale du travail et la Cour constitutionnelle fédérale ont confirmé cette décision. Eu égard à l’ensemble des circonstances, l’appréciation de la cour d’appel ne saurait passer pour arbitraire ou pour avoir manqué à prendre suffisamment en compte les intérêts du requérant. La cour d’appel a rigoureusement motivé son arrêt. Elle a bien saisi le contenu et les conséquences des déclarations du requérant. En s’adressant aux médias, celui-ci n’a pas suffisamment tenu compte des effets négatifs de telles activités sur l’intégrité du service public. Dès lors, l’appréciation faite par la cour d’appel de l’obligation de discrétion incombant au requérant, bien que celui-ci fût employé dans un secteur technique au niveau communal, n’a pas restreint indûment la liberté d’expression des fonctionnaires. Eu égard à la marge d’appréciation des juridictions internes, l’ingérence n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel