CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2676
- Date
- 7 juin 2007
- Publication
- 7 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France - 1914/02 Arrêt 7.6.2007 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Liberté de communiquer des informations Journalistes condamnées pour avoir utilisé et reproduit dans leur livre des éléments du dossier d’une instruction pénale en cours   : violation   En fait   : Les requérants sont deux journalistes français et une société d’édition. Une «   cellule anti‑terroriste   » de l’Elysée, mise en place à la présidence de la République française dans les années 80, se livra à des écoutes téléphoniques ainsi qu’à des enregistrements. Au début des années 90, la presse publia la liste des personnes écoutées parmi lesquelles figuraient des journalistes et avocats, et médiatisa ce que l’on appela l’affaire des «   écoutes de l’Elysée   ». Une instruction judiciaire fut ouverte sur ces faits   ; G.M., directeur adjoint du cabinet du Président de l’époque fut mis en examen du chef d’atteinte à la vie privée d’autrui. Alors que la procédure d’instruction était en cours, la société d’édition requérante publia le livre écrit par les requérants, «   Les oreilles du Président   », qui décrivait le fonctionnement des écoutes. G.M. déposa plainte   : le livre reproduisait des procès-verbaux de déclarations faites devant le juge d’instruction, et des fac-similés d’écoutes téléphoniques identiques aux documents figurant dans la procédure où il était mis en examen   ; or ces pièces étaient couvertes par le secret. Les requérants contestèrent avoir obtenu leurs informations de manière illégale   ; ils refusèrent de révéler leurs sources et firent valoir que les documents en cause avaient circulé auprès des journalistes bien avant l’ouverture de l’instruction. Le tribunal releva que les documents visés provenaient du dossier d’instruction, auquel ne pouvaient avoir accès que des personnes tenues au secret professionnel   ou de l’instruction ; ils avaient donc été communiqués en violation du secret de l’instruction ou professionnel et les requérants, journalistes expérimentés, ne pouvaient ignorer que ces pièces leur étaient ainsi parvenues illégalement. Du fait de l’utilisation et de la reproduction d’éléments du dossier d’instruction dans leur livre, les requérants furent déclarés coupables du délit de recel de violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel. Ils ont été condamnés à une amende et à verser à G.M. des dommages-intérêts   ; la société requérante fut déclarée civilement responsable. Le livre continua à être publié et aucun exemplaire ne fut saisi. La cour d’appel confirma la condamnation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. En droit   : La condamnation était prévue par le code pénal et visait à protéger le droit de G.M. à un procès équitable dans le respect de la présomption d’innocence, et à éviter toute influence extérieure sur le cours de la justice. S’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, le livre concernait un débat qui était d’un intérêt public considérable. Il apportait une contribution à une affaire d’Etat qui intéressait l’opinion publique, et donnait des informations et réflexions s’agissant des très nombreuses personnalités médiatiques qui avaient fait l’objet d’écoutes téléphoniques illégales, des conditions dans lesquelles ces dernières avaient été réalisées, et de qui étaient les donneurs d’ordre. S’il n’était pas lui-même un homme politique stricto sensu , G.M., alors un des principaux collaborateurs du Président de la République, présentait toutes les caractéristiques d’un homme public influent, évidemment impliqué dans la vie politique au plus haut niveau de l’exécutif. Le livre des requérants diffusait des informations d’intérêt public relatives à un système illégal d’écoutes et d’archivage visant de nombreuses personnalités de la vie civile, et organisé au sommet de l’Etat. Le public avait un intérêt légitime à en être informé et à s’informer. D’un autre côté, il est légitime de vouloir accorder une protection particulière au secret de l’instruction, compte tenu de l’enjeu d’une procédure pénale, tant pour l’administration de la justice que pour le droit au respect de la présomption d’innocence des personnes mises en examen. Toutefois au moment de la publication du livre, outre la très large médiatisation de l’affaire, il était déjà de notoriété publique que G.M. était mis en examen dans cette affaire, dans le cadre d’une instruction ouverte depuis près de trois ans et qui aboutira à sa condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis près de dix ans après la publication critiquée. Le Gouvernement n’établit pas en quoi la divulgation d’informations confidentielles aurait pu avoir une influence négative, tant sur le droit à la présomption d’innocence de G.M. que sur son jugement et sa condamnation presque dix ans plus tard. Après la parution du livre et durant la phase d’instruction, G.M. s’était régulièrement exprimé sur l’affaire dans la presse, de sorte que la protection des informations en tant que confidentielles ne constituait pas un impératif prépondérant. La Cour se demande si subsistait encore l’intérêt de garder secrètes des informations dont le contenu avait déjà, au moins en partie, été rendu public et était susceptible d’être connu par un grand nombre de personnes, eu égard à la couverture médiatique de l’affaire, tant en raison des faits que de la personnalité des personnes placées sous écoutes. Il convient d’apprécier avec la plus grande prudence la nécessité de punir, pour recel de violation de secret professionnel ou de l’instruction, des journalistes qui participent à un débat public d’une telle importance. Or, les requérants ont agi dans le respect des règles de la profession journalistique. Quant à leurs peines, la destruction ou la saisie du livre n’a pas été ordonnée et sa publication n’a pas été interdite. Cela étant, le montant de l’amende, bien que relativement modéré, et les dommages-intérêts qui s’y ajoutent, ne paraissaient pas justifiés. Conclusion   : violation (unanimité) et aucune question distincte sous l’angle de l’article   6(2).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel