CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2678
- Date
- 7 juin 2007
- Publication
- 7 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 11 ou 11+10;Non-lieu à examiner P1-3
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Texte intégral
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France - 71251/01 Arrêt 7.6.2007 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Financement d’un parti politique français par un parti politique étranger interdit par la loi   : non-violation   En fait   : Le parti requérant est la «   branche   » française du Parti nationaliste basque espagnol. Afin de pouvoir percevoir des fonds, en particulier des contributions financières du parti espagnol, le parti requérant constitua une association de financement en application de la loi française de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. L’agrément de cette association, indispensable à son fonctionnement, lui a toutefois été refusé, au motif que l’essentiel des ressources du parti requérant provenaient des subventions du parti espagnol. En effet, la loi de 1988 prohibe le financement d’un parti politique par toute personne morale de droit étranger   ; ainsi, les associations de financement des partis politiques ne peuvent recevoir des contributions financières d’un parti politique étranger. Les recours déposés par le parti requérant ont été rejetés. Il se plaignait devant la Cour d’une mise en cause de ses finances et de sa capacité à poursuivre son activité politique, en particulier dans le domaine électoral, et invoquait les articles   11 et 10 combinés, et l’article   3 du Protocole no 1. En droit   : L’affaire a été examinée sur le terrain de l’article   11. Vu l’impact de la situation critiquée sur les capacités financières du parti requérant à mener pleinement son activité politique, il y a eu une «   ingérence   », laquelle était «   prévue par la loi   ». Le Gouvernement a soutenu que l’interdiction pour des partis ou Etats étrangers de financer les partis politiques nationaux visait à éviter l’instauration d’un lien de dépendance, qui serait préjudiciable à l’expression de la souveraineté nationale   ; le but poursuivi relèverait ainsi de la défense de l’«   ordre institutionnel   ». La Cour a admis que la notion d’«   ordre   » au sens des articles   10 et 11 de la Convention englobe aussi «   l’ordre institutionnel   ». Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, l’impossibilité pour les partis politiques de percevoir des fonds de partis étrangers n’est pas en tant que telle incompatible avec l’article   11. En outre, le choix opéré par le législateur français, de ne pas faire d’exception à cette prohibition au profit des partis politiques constitués dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, est un choix éminemment politique, qui relève en conséquence de sa marge d’appréciation résiduelle. Reste à évaluer l’impact de la prohibition sur les capacités du parti requérant à exercer une activité politique. La mesure critiquée ne met pas en cause la légalité du parti requérant, ni ne fait juridiquement obstacle à sa participation à la vie politique, ni ne consiste en une censure des thèses qu’il entend développer dans l’arène politique. Si le parti requérant doit renoncer aux aides du Parti nationaliste basque espagnol, il pourra toutefois, pour financer son activité politique, disposer des cotisations de ses membres et des dons de personnes physiques, y compris non françaises. En droit, rien n’empêcherait ni qu’il perçoive des fonds d’autres partis politiques français, ni qu’il bénéficie du système français de financement public des campagnes électorales. Il est vrai que ces sources de financement apparaissent hypothétiques dans le cas particulier   du parti requérant   : vu son objectif politique, il est improbable qu’il obtienne le soutien d’un autre parti français   ; vu son champ géographique d’action, il a vocation à participer aux élections locales plutôt que parlementaires, de sorte qu’il semble peu à même de bénéficier du régime de financement public (qui repose sur les résultats aux élections législatives). Ses candidats à des élections bénéficieraient néanmoins dans tous les cas des mêmes avantages que ceux des autres partis en termes de financement de leur campagne électorale.En définitive, si l’interdiction pour le parti requérant d’obtenir des contributions du Parti nationaliste basque espagnol affecte ses ressources, elle le met dans une situation qui n’est autre que celle de tout petit parti politique désargenté. Conclusion   : non-violation de l’article   11, pris isolément ou combiné avec l’article   10 (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel