CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2688
- Date
- 21 juin 2007
- Publication
- 21 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2-1 - Vie;Article 2 - Droit à la vie);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours)
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Texte intégral
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Russie - 57953/00 et 37392/03 Arrêt 21.6.2007 [Section I] Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Refus par le Gouvernement de divulguer des documents afférents à une enquête en cours sur un enlèvement et un meurtre commis par des militaires ou sur les allégations de harcèlement des requérantes   : manquement à se conformer à l’article 38 En fait   : Le 25 janvier 2000, la première requérante, personnalité politique ayant milité activement contre la guerre, et son fils furent arrêtés pour être interrogés au sujet de leurs passeports. D’après le Gouvernement, les intéressés furent interpelés en vertu de la réglementation sur le vagabondage. Ils furent conduits au centre de détention de Tchernokozovo qui, selon le Gouvernement, était utilisé pour l’accueil et l’identification des personnes sans papiers, bien qu’aucun document n’indique quel était le statut juridique de ce centre avant le 8 février 2000, date à laquelle il fut placé sous l’autorité du ministère de la Justice de Tchétchénie. M me Bitieva se plaignait des conditions de sa détention, en particulier de l’absence de chauffage, de la surpopulation, de la mauvaise qualité de la nourriture et du manque d’hygiène et du fait d’avoir dû assister aux mauvais traitements infligés à d’autres détenus, dont son propre fils. Pendant sa détention, elle aurait souffert de graves troubles respiratoires, cardiaques et inflammatoires et se serait vu refuser toute assistance médicale. Son état de santé se détériora rapidement et, le 17 février 2000, elle fut transférée à l’hôpital. Vers la mi-mars, on lui remit un certificat attestant que sa participation alléguée à des groupes armés illégaux avait fait l’objet d’une enquête mais qu’aucune preuve à charge n’avait été trouvée. Ni la première requérante ni son fils ne furent jamais inculpés de quelque infraction que ce soit en rapport avec leur détention. La première requérante adressa une requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme en avril 2000. En mai 2003, l’intéressée, son mari, son fils, et son frère furent tués au domicile de l’intéressée en pleine nuit par des hommes masqués portant des uniformes qui, d’après les témoins oculaires, étaient ceux des forces spéciales. Une enquête fut ouverte le jour même. Les lieux du crime furent examinés par des experts et les témoins furent interrogés. Toutefois, la seconde requérante (fille de la première requérante) soutient qu’aucune autopsie ne fut ordonnée et que les corps de ses proches parents furent lavés et enterrés le jour même. Elle demanda le statut de victime en novembre 2003, mails il ne lui fut accordé qu’en décembre 2005. La procédure fut ajournée et reprise par le procureur chargé de l’affaire à quatre reprises, mais les auteurs des homicides ne furent jamais identifiés. La seconde requérante se plaignit également qu’elle-même et sa famille avaient été harcelées par les autorités après les meurtres. Son frère avait été arrêté et avait subi des mauvais traitements, sa tante avait été interrogée et elle-même avait été interpelée et interrogée. En dépit d’assurances que lui donnèrent les enquêteurs sur sa sécurité, elle se sentit de nouveau intimidée en raison de la nature de leurs questions, qui ne se limitaient pas au harcèlement mais portaient aussi sur sa requête à la Cour. Au cours de la procédure devant elle, la Cour a demandé au Gouvernement de présenter divers documents. Toutefois, invoquant l’article 161 du code russe de procédure pénale, le Gouvernement a refusé de produire certains documents au motif qu’ils renfermaient des renseignements militaires et des informations à caractère personnel sur les participants à la procédure. En droit   : Les griefs de la première requérante   : Article 3 – La seconde requérante, héritière de la première requérante, a qualité pour poursuivre la procédure. Les éléments de preuve, notamment les propres allégations de la requérante et les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture sur les conditions de détention dans le centre de Tchernokozovo à l’époque des faits, montrent que la santé de la première requérante s’est gravement détériorée pendant sa détention. Le Gouvernement n’a pas été en mesure d’expliquer quel type de traitement l’intéressée avait reçu ou de fournir des précisions sur son traitement. En conséquence, la détérioration de la santé de la première requérante, aggravée par la durée de sa détention et les mauvaises conditions de celle-ci ainsi que par l’absence de soins médicaux adéquats, a entraîné des souffrances s’analysant en un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 – La première requérante a été détenue pendant vingt-quatre jours, prétendument pour vagabondage. Toutefois, quand bien même cela fut le véritable motif de sa détention, celle-ci n’était pas conforme au droit interne   ; en effet, en vertu de la législation pertinente, un procureur devait prendre une décision relative à la détention, laquelle ne pouvait dépasser dix jours. Quoi qu’il en soit, le certificat délivré à la première requérante le 2 mars 2000 indiquait qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour participation alléguée à des groupes armés illégaux, si bien qu’elle avait en réalité été détenue parce qu’elle était soupçonnée d’une infraction pénale. Toutefois, aucune accusation n’a été portée, aucune décision de détention ou de libération n’a été prise par une autorité compétente, et la détention de l’intéressée n’était officiellement liée à aucune enquête pénale. En conséquence, la première requérante n’a pas bénéficié des garanties procédurales applicables aux personnes privées de liberté et sa détention était arbitraire et totalement contraire aux exigences de la légalité. Ce constat se trouve aggravé par l’absence d’éclaircissement concernant le statut légal du centre de détention de Tchernokozovo. Il est inconcevable que, dans un Etat de droit, une personne puisse être privée de sa liberté dans un centre de détention qui, pendant une longue période, n’était placé sous la responsabilité d’aucune institution compétente de l’Etat. Une telle situation favorise l’impunité pour toutes sortes d’abus et est totalement incompatible avec la responsabilité des autorités à l’égard des individus placés sous leur contrôle. La détention de la première requérante était donc arbitraire et incompatible avec les exigences fondamentales de l’Etat de droit. Conclusion   : violation (unanimité). Les griefs de la deuxième requérante   : Article 38 § 1 a) – Le Gouvernement a refusé de divulguer divers documents de l’enquête au motif qu’ils renfermaient des renseignements sur les emplacements et les opérations militaires et des renseignements personnels sur les participants à la procédure. Toutefois, il n’a pas invité la Cour à appliquer l’article 33 § 2 de son règlement, en vertu duquel l’accès du public aux documents déposés à la Cour peut être restreint dans l’intérêt de la sécurité nationale et de la protection de la vie privée, et la Cour a déjà estimé dans d’autres affaires que l’article 161 du code de procédure pénale, invoqué par le Gouvernement, n’empêchait pas la communication de pièces du dossier d’une enquête en cours. Le Gouvernement n’a pas fourni d’explications suffisantes pour justifier la non-divulgation d’informations essentielles demandées par la Cour   ; il a donc failli à l’obligation de fournir à la Cour toutes facilités nécessaires en vue de l’établissement des faits. Conclusion   :manquement à l’obligation (unanimité). Article 2 – a)     Aspect matériel – La Cour est fondée à tirer des conclusions du manquement du Gouvernement à l’article 38 § 1 a). Lorsqu’un requérant établit un commencement de preuve et que la Cour ne peut pas aboutir à des conclusions sur les faits en raison de la non-divulgation de documents pertinents en possession du Gouvernement, c’est à celui-ci qu’il revient soit d’exposer de manière concluante les raisons pour lesquelles les documents en question ne peuvent servir à corroborer les allégations du requérant soit d’expliquer de façon satisfaisante et convaincante comment les événements en question se sont déroulés. La deuxième requérante a soumis des déclarations de témoins oculaires selon lesquelles les homicides avaient été perpétrés par des militaires ou des forces spéciales. Sa version des faits est étayée par une ONG qui a relaté les homicides dans un rapport. La deuxième requérante a donc établi un commencement de preuve que ses proches avaient fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire perpétrée par des agents de l’Etat. Le Gouvernement n’a fourni aucune autre explication concernant les événements. La simple déclaration selon laquelle l’enquête n’a pas fourni d’éléments étayant la thèse d’une participation des forces spéciales aux meurtres ne relève pas le Gouvernement de la charge de la preuve. La responsabilité des décès est donc imputable à l’Etat et aucune justification à l’usage de la force meurtrière n’a été fournie. Conclusion   :violation à raison des décès (unanimité). b)     Aspect procédural – Là aussi la Cour est fondé à tirer de fortes présomptions du manquement du Gouvernement à produire des éléments essentiels de l’enquête, la présomption étant que la divulgation était sélective et visait à démontrer le caractère effectif de l’enquête. Bien que certaines mesures importantes aient été prises le jour des homicides, l’enquête sur les décès n’a en fait jamais été terminée et les responsables n’ont été ni identifiés ni inculpés. Même les points les plus fondamentaux tels que le nombre de personnes ayant participé à l’opération, le déroulement des événements, le trajet emprunté, le type d’armes utilisées et les mobiles des meurtres n’ont, semble-t-il, pas été établis. La seconde requérante n’a bénéficié du statut de victime qu’en 2005 et les seules informations communiquées aux victimes furent de nature procédurale. Conclusion   :violation à raison du manquement à mener une enquête effective (unanimité). Article 3 – La Cour suit sa jurisprudence antérieure et décide de ne pas étendre l’application de l’article 3 aux proches des personnes tuées en violation de l’article 2 (par opposition aux proches de victimes de disparition ou proches de personnes victimes d’un recours injustifié à la force meurtrière par des agents de l’Etat). Conclusion   :non-violation (cinq voix contre deux). Article 13 – L’Etat a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition, étant donné que l’enquête pénale a été ineffective, ce qui a amoindri l’effectivité de tout autre recours qui aurait pu exister, y compris au civil. Conclusion   :violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 (unanimité). Article 34 – La Cour ne voit aucune preuve directe étayant l’allégation de la seconde requérante selon laquelle les meurtres de la première requérante et des membres de sa famille avaient un rapport avec l’introduction par la première requérante de sa requête devant la Cour. En dépit de l’«   effet dissuasif   » que peut avoir sur les requérants actuels ou futurs, en particulier ceux qui vivent en Tchétchénie, le meurtre brutal et non résolu de la première requérante, il est impossible de conclure à la violation de l’article 34 sur la base d’une simple supposition. Quant aux allégations d’intimidation formulées par la seconde requérante, la Cour n’est pas en mesure de conclure que l’incident auquel elle se réfère ait eu un lien avec la requête à la Cour et non un contrôle de sécurité. Quant aux interrogatoires de la seconde requérante par les enquêteurs, les procès-verbaux indiquent qu’ils étaient principalement liés à l’obligation du procureur de réunir des informations sur les plaintes pénales de l’intéressée et que les questions relatives à la requête de celle-ci à la Cour n’avaient pas un caractère central. A titre d’exemple, on n’a pas demandé à l’intéressée de certifier l’authenticité de sa requête ou de fournir des détails sur sa teneur. En résumé, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour conclure que le Gouvernement a exercé des pressions indues sur la seconde requérante pour la dissuader de maintenir sa requête devant la Cour. Conclusion   : aucun manquement à l’obligation (unanimité). Article 41 – 10   000 EUR pour le préjudice moral subi par la première requérante et 75   000   EUR pour le préjudice moral subi par la seconde requérante à raison des homicides illégaux perpétrés sur quatre membres de sa famille, du défaut d’enquête sur ces homicides et de l’absence de recours effectifs. Voir également, s’agissant de manquements antérieurs à l’article 38, Chamaïev et autres c .   Géorgie et Russie (n o   36378/02), dans Note d'Information n o 74   ; Imakaïeva c . Russie (n o 7615/02) – Note d'Information n o 91   ; Baïssaïeva c . Russie (n o 74237/01) – Note d'Information n o 96   ; et Akhmadova et Sadoulaïeva c . Russie (n o   40464/02) Note d'Information n o 97.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel