CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-269
- Date
- 6 décembre 2011
- Publication
- 6 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de P1-1;Restitution du bien litigieux, à défaut réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 7097/10 Arrêt 6.12.2011 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Annulation des droits d’un acheteur de bonne foi sur un appartement que l’ancien propriétaire avait acquis frauduleusement auprès d’une autorité publique   : violation   Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Manquement d’une autorité de l’Etat à apprécier la proportionnalité lorsqu’elle a expulsé un acheteur de bonne foi hors d’un appartement acquis frauduleusement par le précédent propriétaire   : violation   En fait – En 2005, la requérante acheta un appartement à Moscou et s’y installa avec son fils. Auparavant, le logement avait appartenu à la ville de Moscou, puis avait été acquis dans le cadre d’un programme de privatisation par Y, qui avait prétendu être l’épouse de l’occupant décédé, M, auquel l’appartement avait été alloué à titre de logement social. Y avait vendu l’appartement à un tiers, qui l’avait à son tour revendu à la requérante. En 2008, le service du logement de Moscou engagea une action contre la requérante et les précédents propriétaires de l’appartement, arguant que ce logement avait été acquis de manière frauduleuse par Y. Ledit service priait le tribunal d’annuler la privatisation et toutes les transactions consécutives. Le tribunal accueillit cette action après avoir constaté que Y n’avait jamais été mariée à M et qu’elle n’avait donc pas la légitimité pour acquérir l’appartement après le décès de celui-ci. Par ailleurs, le tribunal annula le droit de propriété de la requérante et déclara que la ville de Moscou était le propriétaire légal du logement. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : le Gouvernement estimait que cette affaire n’entrait pas dans le champ d’application de l’article   1 du Protocole n o   1 en ce qu’elle portait sur un litige de droit privé. Cependant, il ressort clairement de la procédure interne que c’est une autorité publique et non une partie privée qui a engagé l’action contre la requérante. De plus, les questions qui se sont posées pendant la procédure – tels l’octroi d’un bail social et la fraude lors de l’enregistrement du domicile – relevaient du droit public et concernaient l’Etat dans sa fonction régulatrice et non en tant que partie privée à une transaction de droit civil. L’article   1 du Protocole n o   1 trouve dès lors à s’appliquer. Il convient d’examiner l’affaire sous l’angle de la règle générale qui garantit le droit au respect des biens et, en dépit de quelques doutes sur la question de la légalité, la Cour présume que l’ingérence dans les droits de la requérante était légale et poursuivait un intérêt public en ce qu’elle répondait aux besoins de personnes inscrites sur une liste d’attente pour l’obtention d’un logement social. Il est toutefois malaisé de déterminer pourquoi les actes frauduleux en cause n’ont pas été découverts en 2004-2005, époque où les autorités concernées ont traité la demande de Y   : une simple recherche auprès du service de l’état civil compétent –   dont le cachet avait été utilisé pour produire un faux acte de mariage entre Y et M   – aurait permis aux autorités de vérifier si le mariage était une réalité à l’époque pertinente. Rien n’empêchait les autorités de contrôler l’authenticité des pièces présentées par Y avant d’accueillir ses demandes d’enregistrement, de bail social et de privatisation. De plus, les transactions ultérieures concernant l’appartement ont été régularisées par les autorités publiques compétentes. Dans ces conditions, le risque d’erreur de la part des pouvoirs publics aurait dû être assumé par l’Etat, et les erreurs ne devaient pas être redressées aux dépens de la personne concernée. La requérante, qui a été privée de son droit de propriété sans être indemnisée et qui n’a aucune chance de se voir attribuer par l’Etat un logement de remplacement, a dès lors supporté une charge individuelle excessive que ne justifiait pas suffisamment l’intérêt général en jeu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : compte tenu de l’importance cruciale des droits garantis par l’article   8 pour l’identité de la personne, son autodétermination et son intégrité physique et morale, la marge d’appréciation concernant les questions de logement est plus étroite s’agissant de ces droits que des droits protégés par l’article   1 du Protocole n o   1. Après avoir privé la requérante de son droit de propriété, les juridictions nationales ont automatiquement ordonné son expulsion, sans se pencher plus avant sur la proportionnalité de cette mesure ou sur la particularité de la situation. Le fait que le logement de la requérante ait été récupéré par l’Etat, et non par une quelconque partie privée dont les intérêts auraient pu être en jeu au travers de l’appartement, revêt également une importance particulière. Les bénéficiaires potentiels de l’appartement inscrits sur la liste d’attente pour l’attribution d’un logement social n’étaient pas individualisés de manière suffisante pour permettre la mise en balance de leur situation personnelle avec celle de la requérante. Enfin, la situation de l’intéressée ne permet pas à celle-ci de prétendre à l’obtention d’un logement de remplacement, et les autorités concernées n’ont montré aucune bonne volonté s’agissant de lui fournir un logement permanent, ou même provisoire, après son expulsion. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : restitution à la requérante de l’entière propriété de l’appartement, annulation de l’ordonnance d’expulsion prise à son encontre, et versement de 9   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Gashi c. Croatie , n o   32457/05, 13   décembre 2007, et Orlić c. Croatie , n o   48833/07, 21   juin 2011)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel