CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2690
- Date
- 10 mai 2007
- Publication
- 10 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 37410/97 Arrêt 10.5.2007 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Caractère effectif d'une enquête en cours depuis douze ans sur une explosion mortelle dans la région soumise à l'état d'urgence   : violation En fait   : A l'époque des faits, les parents du requérant vivaient dans la région alors soumise à l'état d'urgence, et où de graves troubles faisaient rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En septembre 1994, une explosion nocturne frappa la maison d'un voisin. Des éclats du projectile touchèrent la mère du requérant à la tête et au cou   ; elle décéda de ses blessures dans la demi-heure qui suivit. Le père du requérant porta plainte le lendemain au poste de gendarmerie de la ville   ; selon le requérant, son père aurait alors vu un obusier orienté vers le quartier où avait eu lieu l'explosion. Des gendarmes dessinèrent un croquis des lieux et évaluèrent les dégâts causés aux habitations. Un officier prépara des messages destinés au procureur, notamment pour savoir si ce dernier entendait procéder à une autopsie   sur la dépouille, déjà enterrée avec l'autorisation du commandant. Il s'avéra par la suite que ces messages n'avaient jamais été envoyés. Les garnisons locales déclarèrent n'avoir effectué aucun tir d'obusier dans la tranche horaire en cause et ajoutèrent que les deux obusiers à disposition étaient hors d'usage. Le requérant saisit l'antenne de l'Association des droits de l'Homme à Istanbul, qui transmit sa plainte à la Commission des Droits de l'Homme près l'Assemblée parlementaire laquelle, à son tour, achemina la plainte vers le parquet. Une enquête fut menée sur l'instigation du parquet. Elle révéla notamment que la correspondance entre les autorités militaires et le parquet recélait des omissions graves. La défunte ayant été enterré avant que le parquet ne fût informé des faits, sa dépouille fut exhumée en juin 1996 pour autopsie. En novembre 1996, un commandant et un sous-officier furent mis en accusation pour abus de pouvoir. Il était reproché au premier d'avoir omis d'informer le parquet de l'incident, d'avoir omis de transmettre au procureur les plaintes formelles déposées par les victimes, d'avoir précipité la mise en terre de la victime sans avoir réalisé au préalable une autopsie et d'avoir fait disparaître les morceaux du projectile collectés sur place ; au second, d'avoir dissimulé ces pièces à conviction en omettant de les mentionner dans le constat dressé le lendemain du drame. En 1999, les accusés furent déclarés coupables d'abus de pouvoir et d'entrave à la justice   ; il fut sursis à l'exécution des peines. En mai 2000, le parquet émit un mandat de recherche valable jusqu'en 2009, date de la prescription de l'infraction pénale,   prescrivant la poursuite l'enquête. Celle-ci était toujours pendante à la date d'adoption de l'arrêt par la Cour de Strasbourg. En droit   : L'origine et le contexte du tir litigieux suscitent des doutes légitimes, mais les éléments dont la Cour dispose ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable, soit conformément au niveau de preuve requis, que la mère du requérant a été tuée par des membres des forces armées. Encore faut-il s'assurer que l'impossibilité en l'espèce d'aboutir à des constatations de fait définitives à cet égard n'a pas résulté de l'absence de réaction effective des autorités d'enquête appelées à connaître de l'affaire. L'enquête a été déclenchée par les enquêteurs mêmes du poste de la gendarmerie de la ville, lesquels n'ont pas informé les autorités judiciaires et ont agi à leur insu jusqu'à la transmission de la plainte du requérant au parquet, par le biais de la Commission des Droits de l'Homme près l'Assemblée parlementaire. Or tout au long de la phase initiale de l'enquête, il y a eu chevauchement total entre les présumés responsables de l'incident et les enquêteurs, tous relevant des postes de la gendarmerie locale.   Cette situation ne cadre pas avec l'exigence d'indépendance des enquêteurs, d'autant moins qu'elle a perduré pendant plus de quatre mois, jusqu'à ce que le procureur en prenne le contrôle. Les agissements des enquêteurs ont eu pour effet de soustraire l'enquête préliminaire et ses résultats au contrôle public et judiciaire et d'empêcher que les vrais responsables soient identifiés et aient à rendre des comptes. En effet, les investigations ont présenté des carences flagrantes ; notamment la dissimulation par le personnel militaire arrivé sur les lieux le lendemain de l'incident des morceaux de projectile collectés in situ. Ensuite, certaines personnes ont fait disparaître ces pièces à conviction, alors qu'elles se prêtaient à des examens balistiques et constituaient une preuve concluante pour faire la lumière sur l'origine du tir mortel. Le procureur n'aurait sans doute pas pu combler la perte de ces pièces à partir des quelques petits éclats que les villageois lui avaient confiés. L'on ne saurait non plus lui reprocher, par exemple, d'avoir omis de faire procéder à des expertises sur les obusiers disponibles. De même que l'autopsie effectuée tardivement, pareilles mesures n'auraient sans doute pas abouti à des résultats probants pour faire progresser l'enquête, dans la mesure où les membres de la gendarmerie locale s'étaient montrés prédisposés à la concertation. Il est vrai qu'il y a eu condamnation, du reste avec sursis, pour abus de pouvoir. Toutefois, les responsables du décès demeurent non-identifiés. Quant à l'éventualité d'une implication, fût-elle par négligence, des forces de l'ordre dans le décès litigieux, elle se trouve en pratique exclue du cadre des investigations. Celles-ci perdurent depuis fin   janvier 1995, sans sembler avoir enregistré aucun progrès crédible, au prix de confirmer le sentiment d'impunité et d'insécurité qui, à une époque, régnait dans la région. Conclusion   : violation procédurale de l'article   2 (unanimité). La Cour estime que par ce constat de violation, la question juridique principale posée par la requête a été examinée. Elle décide de ne pas statuer séparément sur les autres griefs, tirés des articles   6, 8, 13 et 14 et de l'article   1 du Protocole n o 1. Article   41 – 5   000   EUR au requérant et 15   000   EUR aux autres ayants droit de la victime au titre des préjudices moral et matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2690
Données disponibles
- Texte intégral