CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2692
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 2;Aucune question distincte au regard de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Pays-Bas [GC] - 52391/99 Arrêt 15.5.2007 [GC] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête efficace Article 2-2 Recours à la force Personne abattue par un policier au cours d'une tentative d'arrestation: non-violation Caractère effectif et indépendant d'une enquête relative à un tir mortel de la police: violations Degré de participation des proches de la victime à l'enquête et absence de publicité de la procédure engagée par les proches contre la décision de ne pas poursuivre le policier: non-violations En fait   : La requête porte sur le décès du petit-fils et fils des requérants, Moravia Ramsahai, tué par balle par un policier à l'âge de 19   ans et demi, à Amsterdam, dans les circonstances suivantes. Un samedi soir, pendant un festival, Moravia Ramsahai vola un scooter en menaçant son propriétaire avec un pistolet et s'enfuit avec. La police fut informée du vol. Deux policiers en uniforme, les agents B. et B. qui patrouillaient en voiture, repérèrent un scooter conduit par une personne correspondant à la description qu'on leur avait transmise. Un policier courut vers le suspect et tenta de l'appréhender. Au terme d'une brève lutte, Moravia Ramsahai réussit à se dégager. Le policier vit ce dernier sortir un pistolet de sa ceinture   ; il dégaina son pistolet de service et ordonna à Moravia Ramsahai de poser son arme. Ce dernier refusa d'obtempérer. Le second policier, entre-temps sorti de la voiture qu'il conduisait, s'était approché. Moravia Ramsahai aurait alors levé son arme et l'aurait pointée en direction de ce policier, qui dégaina et tira. La victime fut atteinte au cou   ; elle était décédée lorsque l'ambulance arriva. Le pistolet de Moravia Ramsahai fut retrouvé, chargé et prêt à l'emploi. Une enquête pénale fut ouverte. Elle fut menée en partie par le corps de police auquel les agents B. et B. appartenaient. Ce service de la police locale mena en effet l'enquête pendant les 15 premières heures et demie, après quoi l'enquête fut prise en charge et placée sous la responsabilité d'un inspecteur en chef de l'Inspection générale de la police nationale. L'inspecteur en chef adressa son rapport au procureur, lequel était le magistrat responsable des enquêtes pénales effectuées par le commissariat où travaillaient les agents B. et B. Le procureur conclut que l'auteur du coup de feu avait agi en état de légitime défense et qu'aucune poursuite ne serait donc intentée contre lui. Les requérants se virent reconnaître le droit d'accéder au dossier. Ils contestèrent la décision du procureur refusant de poursuivre le policier. La décision fut confirmée par la cour d'appel au terme d'une procédure non publique clôturée par une décision non publique. En droit   : Tir mortel de la police   : La Grande Chambre a des préoccupations concernant l'indépendance et la qualité de l'enquête menée au sujet du décès   : l'auteur du coup de feu n'est pas le même selon que l'on se fit à la version des policiers présents sur les lieux du drame, ou à celles des policiers contactés par radio après le coup de feu, et l'enquête fut ouverte et débutée par les policiers qui, comme les agents B. et B., faisait partie de la police locale. Cela étant, l'établissement des faits tel qu'il résulte de l'arrêt de la chambre n'a pas été sérieusement remis en cause   par les parties. De plus, la description du comportement de Moravia Ramsahai fournie par les agents B. et B. est compatible avec d'autres faits établis, notamment le fait que Moravia Ramsahai avait, au cours de la même journée, exhibé un pistolet pour menacer d'autres personnes. Dans ces conditions, la Grande Chambre décide d'examiner la cause à la lumière des faits tels qu'établis par la chambre. Elle considère, comme la chambre, que le tir mortel n'a pas excédé ce qui était «   absolument nécessaire   ». Conclusion   : non-violation (unanimité). Effectivité de l'enquête menée au sujet des circonstances ayant entouré le décès   : La Grande Chambre estime, contrairement à la chambre, que certaines déficiences ont affaibli l'adéquation de l'enquête. Il en va de   : la non-recherche de traces résiduelles de tir sur les mains des agents B. et B., la non-reconstitution de l'incident, l'apparente absence de tout examen des armes et munitions des agents concernés et d'un descriptif adéquat des traumatismes causés à la victime par la balle fatale. Qui plus est, les agents B. et B. n'ont pas été tenus séparés après l'incident et ils n'ont été interrogés que pratiquement trois jours plus tard. Si rien ne suggère qu'ils se soient entendus entre eux ou avec leurs collègues, le simple fait que les démarches appropriées n'aient pas été prises pour réduire le risque de pareille collusion est une lacune importante. Ces défauts sont d'autant plus regrettables qu'il n'y a aucun témoin (autres que les deux policiers) qui ait vu de près la scène du coup fatal. Conclusion   : violation à raison du caractère inadéquat de l'enquête (treize voix contre quatre). Quant à la question de l'indépendance de l'enquête de police, quinze heures et demie s'écoulèrent entre le décès et l'intervention de l'Inspection générale de la police nationale. Dans ce délai, des parties essentielles de l'enquête ont été menées par le corps de police même auquel les agents B. et B. appartenaient. Le Gouvernement n'a mis en exergue aucune circonstance spéciale qui, en l'espèce, exigeât de la police locale une action immédiate excédant la sécurisation des lieux. Dans la mesure où l'Inspection générale de la police nationale est capable, en moyenne, d'arriver sur les lieux en moins d'une heure et demie, un délai de quinze heures et demie est inacceptable. Quant aux autres investigations menées par la police locale à la demande et sous la responsabilité de l'Inspection générale de la police nationale après que ce dernier service eut assumé la direction de l'enquête, le rôle joué par l'Inspection générale ne peut suffire à purger le vice résultant de l'absence d'indépendance de la police locale. Conclusion   : violation en raison du caractère insuffisamment indépendant de l'enquête de police (seize voix contre une). S'agissant du rôle du procureur, l'enquête de police fut supervisée par le procureur sous l'autorité duquel les agents B. et B. et leurs collègues se trouvaient placés. La décision de ne pas poursuivre fut prise par le même procureur, en vertu des pouvoirs qui lui avaient été délégués par le procureur en chef. Les procureurs s'appuient inévitablement sur la police pour obtenir informations et assistance. Cela ne suffit pas en soi pour justifier la conclusion qu'ils manquent d'indépendance à l'égard de la police. Des problèmes peuvent surgir, toutefois, si un procureur a une relation de travail étroite avec un corps de police particulier. En l'espèce, il eût été préférable que l'enquête fût supervisée par un procureur n'ayant aucun lien avec la police locale, spécialement eu égard à la participation de la police locale à l'enquête. Cela étant, il convient de tenir compte du degré d'indépendance du ministère public néerlandais et du fait que c'était le procureur en chef qui assumait la responsabilité ultime de l'enquête. De plus, il existait la possibilité, dont les requérants ont fait usage, d'un contrôle par un tribunal indépendant. Conclusion   : non-violation relativement à la position du procureur qui supervisait l'enquête (treize voix contre quatre). Degré de participation des requérants à l'enquête   : La Grande Chambre estime, comme la chambre, que les requérants ont bénéficié d'un accès aux informations produites par l'enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure visant à faire invalider la décision de ne pas poursuivre. Conclusion   : non-violation (unanimité). Absence de publicité de la procédure intentée par les requérants en vue de faire contrôler le bien-fondé de la décision de ne pas poursuivre, et de la décision de la cour d'appel   : Comme la chambre, la Grande Chambre considère que cette procédure n'avait pas à revêtir un caractère public. A la différence de la chambre, toutefois, elle estime que la décision de la cour d'appel n'avait pas davantage à être rendue publique. Les requérants ont pu avoir accès à l'intégralité du dossier d'enquête, ils ont pu participer de manière effective à l'audience devant la cour d'appel, et ils se sont vu notifier une décision motivée. Il y avait donc très peu de chances qu'il y ait eu dissimulation d'informations pertinentes à la cour d'appel ou aux requérants. En plus, rien n'empêchait les requérants de rendre la décision publique eux-mêmes, de sorte que l'exigence de publicité a été satisfaite dans une mesure suffisante pour obvier au danger d'un éventuel étouffement de l'affaire par les autorités. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux). La Cour conclut, par treize voix contre quatre, que l'article   6   ne s'applique pas à la procédure ouverte par les requérants, sur la base de l'article   12 du code néerlandais de procédure pénale, contre la décision du procureur de ne pas poursuivre. Article   41 – 20   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel