CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2704
- Date
- 24 mai 2007
- Publication
- 24 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 3;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Russie - 52058/99 Arrêt 24.5.2007 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Placement dans une cellule d'isolement disciplinaire d'un détenu atteint de tuberculose, sans qu'il puisse bénéficier de soins médicaux et d'une alimentation convenable   : violation Port de menottes lors d'audiences publiques, non-justifié par des exigences de sécurité   : violation   En fait   : En février 1995, le requérant fut arrêté pour un vol et deux agressions et placé en détention provisoire. En novembre 1995, on diagnostiqua chez lui une tuberculose pulmonaire. Hospitalisé, il fut placé dans une cellule prévue pour six personnes où se trouvaient 24 autres détenus atteints de tuberculose. En 1999, les médecins constatèrent que l'état de l'un de ses poumons s'était «détérioré ». En octobre 2000, malgré sa maladie, l'administration pénitentiaire avait décidé de le placer dans une cellule d'isolement disciplinaire (CHIZO) pour une durée de 15 jours. Cette sanction fut ensuite prolongée de 10   jours. Le requérant fut condamné à des peines d'emprisonnement pour deux agressions et relaxé du chef de vol. Il fut contraint de porter des menottes pour comparaître aux audiences publiques et demanda à plusieurs reprises qu'on les lui ôtât, en vain. Statuant sur un recours en supervision ( protest ), les juridictions internes concédèrent que le port de menottes n'était pas conforme aux droits du requérant à la défense. En droit   : Soins médicaux et conditions de détention   :S'agissant des soins, le dossier médical du requérant ne contient aucune information sur la nature des traitements qu'il aurait suivis lors de sa détention et ne mentionne pas le dosage des médicaments qui lui auraient été administrés. A l'appui de ses allégations selon lesquelles le requérant a bénéficié des soins médicaux nécessaires, le Gouvernement n'avance aucun autre élément que ses affirmations et des documents rédigés en 2001 et 2005, lesquels se bornent à attester a posteriori de la réalité des soins en question. Le Gouvernement n'a versé au dossier aucun élément de preuve datant de l'époque pertinente pour étayer ses dires. Dans ces conditions, les autorités nationales n'ont pas assuré une prise en charge appropriée de l'état de santé du requérant, sauf la période pendant laquelle l'intéressé fut hospitalisé. Quant aux conditions de détention de l'intéressé, son placement en CHIZO malgré sa maladie est l'une des plus lourdes sanctions que l'intéressé pouvait se voir infliger, puisqu'elle impliquait l'interdiction d'acheter des produits alimentaires et de recevoir les colis de nourriture de la part de sa famille. Compte tenu des restrictions alimentaires qui découlent du placement en CHIZO en vertu du droit interne, et eu égard au fait que, pendant près de deux mois, le requérant a été privé du régime alimentaire spécial nécessaire à l'amélioration de son état de santé selon les médecins, ses allégations selon lesquelles il a été gravement sous-alimenté en prison, ne sont pas dépourvues de tout fondement. La Cour juge les manquements des autorités d'autant plus condamnables que l'alimentation occupe souvent une place importante dans les soins habituellement dispensés aux personnes atteintes de tuberculose. En conclusion, en plaçant le requérant en CHIZO pendant 25 jours consécutifs, alors qu'il était malade et mal nourri, et que la loi limitait la durée maximale de cette sanction à 15 jours, les autorités lui ont infligé une épreuve particulièrement pénible et lui ont causé une souffrance allant au-delà de celle que comporte inévitablement une peine d'emprisonnement. Pendant la période pertinente, l'intéressé a donc été soumis à des conditions de détention d'une nature telle qu'elles s'analysent en un traitement inhumain. Conclusion   : violation (unanimité). Port des menottes lors des audiences publiques   : Aucun élément du dossier ne laisse supposer que leur absence lors de la comparution du requérant devant le tribunal aurait pu créer un risque de violence, de dommage, de fuite ou encore d'entrave à la bonne marche de la justice. Le recours à celles-ci ne visait donc pas à exercer une contrainte raisonnable sur l'intéressé et était disproportionné au regard des exigences de sécurité invoquées par le Gouvernement. Bien qu'il n'ait pas été démontré que cette mesure visait à avilir ou à humilier le requérant, l'exposition de celui-ci menotté aux audiences publiques s'analyse en un traitement dégradant au sens de l'article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – 10   000 EUR pour préjudice moral. Pour plus de détails, voir le communiqué de presse n o 336.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel