CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2706
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie - 38972/06 Décision 15.5.2007 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Rapatriement d'une enfant soumise à des violences en Biélorussie   : irrecevable   Les requérants sont un couple marié qui allèguent agir aussi au nom de l'enfant qu'ils avaient accueillie dans le cadre d'un programme d'échange et de vacances à l'étranger pour des enfants confiés à un orphelinat biélorusse. Elle fut en leur compagnie environ dix-huit mois au cours des trois dernières années, instaurant un rapport similaire à celui qui existe entre des parents et leur enfant. Selon eux, chaque fois qu'elle arrivait, elle avait des contusions, des troubles du sommeil et des comportements presque autistes qui s'atténuaient après un certain temps, mais reprenaient lorsque la date du retour dans son pays approchait. Par ailleurs, elle portait des brûlures de cigarette sur son abdomen. L'enfant raconta qu'elle avait été déshabillée, ligotée, embrassée et mordue. Un psychologue attesta ses séquelles psychologiques. L'enfant évoqua le suicide et tenta de se donner la mort. Elle refusa de rendre visite à un camarade au motif qu'il était l'un des auteurs des abus sexuels dont elle était victime. Ce dernier aurait confirmé cette circonstance et le psychologue estima crédibles les versions des deux mineurs. Un dossier fut ouvert par le parquet. Des examens médicaux relevèrent des traces de violence. Les requérants saisirent le tribunal pour enfants (ci-après le tribunal) afin d'adopter l'enfant mais leur demande fut rejetée. Suite au mécontentement du ministère de l'Éducation de la Biélorussie, l'Ambassade invita le tribunal à ordonner le rapatriement. Le tribunal observa les indices de différentes violences subies par l'enfant dans l'orphelinat et la nécessité d'une thérapie. Elle rencontra deux médecins biélorusses mais était stressée et avait fermement refusé de se déshabiller. L'ambassade fit parvenir au tribunal un programme pour un rétablissement psychologique, pédagogique et sanitaire complet   de l'enfant. Elle indiqua que les autorités avaient pris des mesures urgentes afin de clarifier la situation existant dans l'orphelinat et qu'elle s'engageait à tenir le gouvernement italien au courant de l'évolution. Suite à un examen de l'enfant, des médecins spécialistes biélorusses avaient exclu que son rapatriement puisse provoquer des troubles pour sa santé physique ou mentale. Elle serait accompagnée dans son voyage par du personnel spécialisé. L'Ambassade estima qu'aucune raison objective ne justifiait la présence de l'enfant en Italie et invita les autorités à agir. Dans le cas contraire,   la Biélorussie se verrait obligée de suspendre les adoptions internationales avec l'Italie et les programmes relatifs au séjour d'enfants. Il ressort d'un rapport rédigé par un neuropsychiatre infantile que l'enfant était sans doute transportable d'un point de vue physique   mais pas sous l'angle psychologique. Par une note, adressée au président du tribunal, la commission pour les adoptions internationales auprès de la Présidence du Conseil des Ministres précisa qu'elle souhaitait offrir la plus ample et concrète coopération afin de faciliter le rapatriement. Le tribunal accepta le rapatriement et précisa que les requérants étaient autorisés à accompagner l'enfant dans son voyage de retour ou, à défaut, à rejoindre la mineure dans ce pays et à y rester, avec l'accord des autorités locales, pour le temps estimé opportun. Le tribunal demanda enfin à l'Etat biélorusse de l'informer périodiquement sur l'enfant. Les requérants la soustrairent. Le tribunal ordonna de la retrouver et de la placer pour le temps strictement nécessaire à organiser son rapatriement. Les requérants interjetèrent appel et demandèrent la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, qui était immédiatement exécutoire. Les carabiniers trouvèrent l'enfant qui fut transférée dans un institut. Devant la cour d'appel, le représentant de la Biélorussie déclara qu'il n'était plus possible d'assurer le rapatriement de l'enfant dans les conditions initialement indiquées. La cour d'appel ne se prononça pas quant à la demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée. L'enfant, accompagnée par deux docteurs, fut conduite en taxi à l'aéroport, escortée par une voiture de carabiniers. Le même jour, les requérants apprirent le transfert de l'enfant par la télévision, et s'y rendirent accompagnés de leurs avocats. Leurs représentants introduisirent une demande de mesures d'urgence aux termes de l'article   39 du règlement mais elle ne parvint au greffe de la Cour qu'alors que l'enfant se trouvait déjà à bord de l'avion. La demande fut ensuite retirée. La cour d'appel rejeta l'appel des requérants car l'ordonnance litigieuse avait été adoptée par le tribunal dans un contexte factuel singulier énoncé ci-dessus. En outre, les requérants n'avaient aucune autorité parentale sur l'enfant et n'étaient donc pas parties à la procédure judicaire concernant la mineure. En outre, à supposer même que les requérants pussent avoir un locus standi , leurs allégations n'auraient, en tout cas, pas pu être accueillies. La cour d'appel affirma avoir appris de manière informelle que le rapatriement de l'enfant avait déjà eu lieu à l'initiative des autorités biélorusses et selon des modalités différentes de celles fixées par le tribunal. La nouvelle ordonnance du tribunal, adoptée après la soustraction de l'enfant par les requérants, aurait justifié cet acte. Les médecins ayant accompagné l'enfant en Biélorussie rentrèrent et déposèrent auprès du tribunal un rapport d'après lequel la mineure était en bonne santé psychologique et physique. Les requérants n'ont eu aucun contact avec la mineure, n'ont reçu aucune information quant à son état de santé mais ils ont appris par les médias qu'elle se trouvait avec son frère dans une famille d'accueil. Irrecevable sous l'angle de l'article   3 – Compte tenu de toutes les précautions prises par les autorités, le rapatriement de l'enfant, tout en ayant provoqué un certain degré de souffrance inévitable, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, constitué un traitement contraire à l'article   3   : manifestement mal fondé . Irrecevable sous l'angle de l'article   6(1) – Les requérants, bien que n'ayant pas, dans le système juridique italien, le droit d'ester en justice pour représenter les intérêts de l'enfant ( locus standi ), une mineure dont ils n'étaient pas les tuteurs et sur laquelle ils n'exerçaient aucune autorité parentale, ne se sont pas vu restreindre leur droit éventuel d'accès à la justice. Les juges étaient des professionnels et les décisions judiciaires ont été prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire. Enfin, la note du ministère de la Justice italien n'indique aucunement que les autorités souhaitaient influencer l'issue de la procédure   : manifestement mal fondé . Irrecevable sous l'angle de l'article   8 – Il est vrai que l'enfant a séjourné chez les requérants pour des périodes qui, selon leur version, auraient été d'environ dix-huit mois. La Cour estime cependant que ces liens defacto n'étaient pas suffisamment étroits pour tomber dans la notion de «   vie familiale   » aux termes de l'article   8 de la Convention. Elle attache, en particulier, de l'importance à la circonstance que toutes les périodes de séjour ont eu lieu dans le cadre du programme organisé par une association. Comme les juridictions internes l'ont relevé, ce programme ne visait pas à donner une nouvelle famille à des enfants orphelins, mais simplement à leur permettre de passer la période des vacances en Italie   : incompatible ratione materiae. Irrecevable sous l'angle de l'article   13 – Pas de griefs défendables   : incompatible ratione materiae. Irrecevable sous l'angle de l'article   34 – Aucune omission par l'Etat défendeur de se conformer à une mesure provisoire indiquée par la Cour   : manifestement mal fondé .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel