CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2712
- Date
- 10 mai 2007
- Publication
- 10 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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France - 11950/02 Arrêt 10.5.2007 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Procès équitable Egalité des armes Tribunal impartial Tribunal indépendant Participation du rapporteur au délibéré de la formation de jugement   de la Cour des comptes   : irrecevable Participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes   : violation Présence du rapporteur au délibéré de la chambre régionale des comptes   : violation   En fait   : Dans le cadre d'un contrôle des comptes et de la gestion de la Région Alsace, la chambre des comptes d'Alsace mit en cause la société du requérant   : par jugements successifs, elle la déclara comptable de fait des deniers publics de la Région, lui enjoignit de reverser la somme d'argent qu'elle avait irrégulièrement extraite de la caisse de la Région puis la déclara débitrice de cette somme et la condamna au paiement d'une amende. La procédure devant la chambre régionale des comptes s'était déroulée en trois phases d'instance indépendantes. Tout au long de la procédure, le membre de la chambre régionale des comptes qui agissait en qualité de rapporteur avait été le même magistrat. Dans le cadre de l'appel qu'il interjeta contre le jugement prononçant l'amende, le requérant se prévalut de l'article   6 de la Convention. Il invoquait un défaut d'indépendance et d'impartialité de la chambre régionale des comptes   ; il se plaignait que, du fait des pouvoirs d'investigation détenus par le rapporteur au cours de l'instruction de l'affaire, ce dernier jouait un rôle central dans la formation de jugement et avait finalement une influence prépondérante dans le délibéré auquel il participait. La Cour des comptes réfuta cette approche et débouta le requérant. Le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi en cassation. Une loi entrée en vigueur postérieurement à ces faits mit un terme à la participation du rapporteur au délibéré de la formation de jugement des chambres régionales des comptes dans ce type de procédure   : le fait pour le rapporteur d'être à l'origine de la saisine de la juridiction financière, de participer à la formulation des griefs, de pouvoir classer l'affaire ou élargir le cadre de la saisine et de disposer de pouvoirs d'investigation l'habilitant à faire des perquisitions, des saisies ou à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction, ne cadrait pas avec le principe d'impartialité. En droit   : Article   6(1) – Chambre régionale des comptes   : présence du rapporteur au délibéré   : Le rapporteur s'était vu attribuer le dossier de contrôle des comptes et de la gestion de la Région Alsace, ainsi que le dossier d'instruction de la gestion de fait présumée. Il avait ainsi participé à chacune des étapes décisives de la procédure, ainsi qu'au délibéré de tous les jugements de la chambre régionale des comptes. Partant, le rapporteur était à l'origine de la saisine et avait participé à la formulation des griefs contre le requérant. La nature et l'étendue des tâches du rapporteur étaient de nature à susciter les doutes objectivement justifiés du requérant quant à l'impartialité du rapporteur au moment du délibéré de la chambre régionale des comptes. Conclusion   : violation (unanimité). Chambre régionale des comptes   : participation du commissaire du gouvernement au délibéré   : Dans son arrêt Martinie c . France [GC], n o 58675/00, arrêt du 12 avril 2006, (Note d'information n o 85), la Cour a stigmatisé la participation ou la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat   : il ne votait pas, mais pouvait, oralement, apporter des réponses à des questions précises qui lui étaient posées. Devant les chambres régionales des comptes, le commissaire du gouvernement ne prenait pas part au vote mais présentait ses conclusions et prenait part au débat. En application de la jurisprudence Martinie , la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de quatre des cinq   jugements rendus par la chambre régionale des comptes était incompatible avec l'article   6(1). Conclusion   : violation (unanimité). Cour des comptes   : participation du rapporteur au délibéré de la formation de jugement   : Le magistrat rapporteur au sein de la formation de jugement se prononça devant la Cour des comptes   au vu d'un dossier déjà instruit, sans avoir accompli des mesures d'instruction de nature à se forger un préjugé. De plus, l'audience avait été publique, le représentant du requérant y avait assisté et avait même pris la parole (à la différence de l'affaire Martinie) .Iln'y a donc pas de problème au regard de l'équité de la procédure   : défaut manifeste de fondement . Durée de la procédure devant les juridictions financières   : La procédure devant la chambre régionale des comptes comprend trois   instances distinctes. Dans un premier temps, le juge constate la qualité de comptables de fait des personnes qui seront appelées à rendre compte de l'utilisation de deniers publics. Dans un deuxième temps, les gestionnaires de fait soumettent au juge le compte de leur gestion afin qu'il soit statué sur l'admission des recettes et l'allocation des dépenses   ; en cas d'excédent des recettes sur les dépenses allouées et s'ils n'ont pas versé une somme correspondant à cet excédent dans la caisse publique, les comptables de fait sont constitués débiteurs du solde à l'égard de l'organisme public. Dans un troisième temps, le juge peut décider d'infliger aux gestionnaires de fait une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Ces trois phases de l'instance donnent chacune lieu à une décision définitive susceptible de recours en appel ou en cassation. De plus, chacune de ces trois phases respecte la règle du «   double arrêt   », qui fait obligation au juge des comptes de ne prononcer une charge à l'encontre des comptables (déclaration, débet, amende) qu'après avoir adressé à ceux-ci une décision provisoire les ayant mis en mesure d'y apporter une réponse. En l'espèce, la période à examiner est de huit ans. Il n'y a eu aucune discontinuité ou retard qui serait imputable au comportement des autorités judiciaires compétentes   : défaut manifeste de fondement . Article   41 – Dommage moral   : constat de violation suffisant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2712
Données disponibles
- Texte intégral