CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2728
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleArt. 14+11 applicable;Violation de l'art. 14+11;Non-lieu à examiner l'art. 11 et l'art. 13;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie (n° 2) - 26740/02 Arrêt 31.5.2007 [Section I] Article 14 Discrimination Obligation légale pour les membres d'une loge maçonnique de déclarer leur affiliation lorsqu'ils se portent candidat à des charges publiques régionales   : violation   Article 34 Victime Association de loges maçonniques se plaignant de l'obligation faite aux francs-maçons de déclarer leur affiliation lorsqu'ils se portent candidat à des postes à haute responsabilité   : qualité de victime reconnue   En fait   : La requérante est une association italienne d'obédience maçonnique qui regroupe plusieurs loges. Elle existe depuis 1805 et est affiliée à la maçonnerie universelle. Elle se plaint d'une loi régionale de 2000 fixant les règles à suivre pour les nominations à des charges publiques du ressort de la région. La loi impose aux candidats aux nominations et désignations du ressort de la région, de déclarer leur éventuelle appartenance à des associations maçonniques ou à caractère secret. L'absence de déclaration empêche la nomination. Parmi les candidats à un poste de conseiller d'administration dans une société à participation régionale, le Conseil régional a choisi le seul qui ait déclaré appartenir à une loge maçonnique pour remplir ces fonctions. En droit   : L'association requérante d'obédience maçonnique regroupe plusieurs loges maçonniques. Elle peut se prétendre «   victime   » d'une violation de son droit à la liberté d'association, car l'obligation légale de révéler l'appartenance à une loge maçonnique lors de la présentation d'une candidature à des postes à haute responsabilité, l'expose à des répercussions négatives pour son image et sa vie associative. Cette conclusion implique qu'il y a eu une «   ingérence   » dans son droit à la liberté d'association. La loi distingue entre les associations secrètes et maçonniques, dont l'appartenance doit être déclarée, et toutes les autres associations, dont les membres sont exemptés de cette obligation   ; il y a donc une différence de traitement entre les membres de l'association requérante et les membres de toute autre association non-secrète. Dans la première affaire Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani   c. Italie , n o 35972/97, CEDH   2001‑VIII, la Cour avait estimé que l'interdiction de nomination de francs-maçons à des postes publics, introduite pour rassurer l'opinion publique à un moment où leur rôle dans la vie du pays avait été mis en cause, poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la défense de l'ordre. En l'espèce, la Cour considère que ces impératifs, valables en 1996, n'ont pas cessé d'exister en 2000. A la différence de la législation critiquée dans la première affaire, l'appartenance à la franc-maçonnerie n'entraîne pas ici l'exclusion automatique de la nomination à l'un des postes en question. En cas de déclaration d'appartenance, l'administration publique détermine, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, si le lien entre le candidat et la loge peut, en combinaison éventuellement avec d'autres éléments, contribuer à la décision de l'écarter. A preuve, le seul candidat ayant déclaré appartenir à la loge maçonnique a été choisi pour remplir les fonctions de conseiller d'administration dans une société à participation régionale. Toutefois, l'appartenance à de nombreuses autres associations non-secrètes pourrait poser un problème pour la sécurité nationale et la défense de l'ordre lorsque les membres de celles-ci sont appelés à remplir des fonctions publiques. Il pourrait en être ainsi, par exemple, pour les partis politiques ou les groupes affirmant des idées racistes ou xénophobes, ou pour les sectes ou associations ayant une organisation interne de type militaire ou établissant un lien de solidarité rigide et incompressible entre leurs membres ou encore poursuivant une idéologie contraire aux règles de la démocratie. Or seuls les membres d'une association maçonnique sont tenus de déclarer leur affiliation lorsqu'ils postulent pour la nomination à certains postes du ressort régional. Aucune justification objective et raisonnable de cette différence de traitement par rapport aux associations non secrètes n'a été avancée par le Gouvernement. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article   46 – Il incombe à l'Etat défendeur de mettre en œuvre les moyens propres à effacer les conséquences du préjudice relatif à la discrimination subie par la requérante et considérée par la Cour comme contraire à la Convention. Article   41 – Dommage   : constat de violation suffisant. Voir aussi Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c . Italie , n o 35972/97, arrêt du 2 août 2001, Note d'Information n o 33 et CEDH 2001‑VIII. Voir aussi l'article   34.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel