CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-273
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 14+8;Non-violation de l'art. 13;Non-violation de P1-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Slovaquie - 31827/02 Arrêt 13.12.2011 [Section III] Article 14 Discrimination Différence de traitement injustifiée entre personnes en détention provisoire et personnes condamnées quant aux visites et à l’accès à la télévision: violation   En fait – Le requérant effectua une période de détention provisoire du 1 er   septembre 2001 au 9   février 2006, après quoi il commença à purger une peine de neuf ans d’emprisonnement. Dans sa requête auprès de la Cour européenne, il se plaint qu’à l’époque des faits les personnes en détention provisoire n’avaient pas les mêmes droits en matière de visite que les détenus condamnés et que, contrairement à ces derniers, ils n’avaient pas accès à la télévision. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : les restrictions apportées en milieu carcéral aux visites de la famille et à l’accès à la télévision concernent la vie privée et familiale, protégée par l’article   8. L’article   14 est dès lors applicable. La détention provisoire relève des termes «   toute autre situation   » qui figurent dans cette disposition car, même si elle peut être décidée contre le gré de l’intéressé et est généralement temporaire, elle constitue une situation juridique distincte qui est indissociable de la situation personnelle et de l’existence de l’intéressé. De plus, en tant que personne placée en détention provisoire, le requérant était dans une situation comparable à celle du groupe des détenus condamnés, puisque ses griefs portaient sur le droit aux visites et l’accès à la télévision en prison, questions qui intéressent tous les détenus. A l’époque des faits, les personnes en détention provisoire avaient droit à des visites à raison de trente minutes par mois, alors que les détenus condamnés avaient droit à deux heures de visite. De plus, pendant une large part de la période considérée, la fréquence des visites et le type de contacts auxquels avaient droit les détenus condamnés dépendaient du niveau de sécurité de l’établissement pénitentiaire où ils se trouvaient, tandis que toutes les personnes en détention provisoire étaient soumises au même régime, indépendamment des raisons de leur mise en détention et des considérations liées à la sécurité. La Cour n’est pas convaincue qu’il y ait une justification objective et raisonnable à ces différences de traitement. Les dispositions de la loi de 1993 sur la détention en vertu desquelles toute restriction des droits des détenus doit être motivée par la finalité de la détention et la nécessité de garantir l’ordre, la sécurité d’autrui et la protection des biens ne justifiaient pas que l’on limitât les droits des prévenus plus strictement que les droits des détenus condamnés. Ces mesures ont d’ailleurs été critiquées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans ses rapports sur les visites effectuées en Slovaquie en 1995, 2000 et 2005. En outre, si des restrictions particulières au droit d’un détenu de recevoir des visites peuvent dans certains cas être justifiées par des motifs liés à la sécurité ou par la nécessité de protéger les intérêts légitimes d’une enquête, il est possible d’atteindre ces objectifs par d’autres moyens qui ne touchent pas l’ensemble des détenus indépendamment de la question de savoir si cela est bien nécessaire. On peut par exemple se baser sur différentes catégories de détention ou imposer des restrictions particulières, le cas échéant, dans tel ou tel cas. Des instruments internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les Règles pénitentiaires européennes de 1987 * soulignent la nécessité de respecter le statut de prévenu, personne jouissant de la présomption d’innocence, tandis que les Règles pénitentiaires européennes de 2006 , adoptées peu avant la fin de la détention provisoire du requérant, énoncent que, sauf raison spécifique qui s’y oppose, les prévenus doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisés à communiquer avec leur famille et d’autres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés. Ces considérations amènent à conclure que les restrictions imposées aux requérants en matière de visites étaient disproportionnées. En ce qui concerne le défaut d’accès à la télévision, le Gouvernement n’a pas avancé de raisons objectives justifiant que l’on réserve aux prévenus un traitement différent de celui appliqué aux détenus condamnés, pour lesquels la télévision est considérée comme faisant partie intégrante des activités culturelles et pédagogiques. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : le fait que le droit du requérant d’acheter des denrées alimentaires en complément ainsi que d’autres articles auprès du commerce de la prison ait été subordonné à l’obligation de consacrer un montant au moins équivalent au remboursement de ses dettes consignées a constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de ses biens. Cette ingérence avait une base légale, et veiller au remboursement d’une dette correspond sans nul doute à l’intérêt général. En ce qui concerne la proportionnalité, l’ingérence a limité mais non supprimé la possibilité pour le requérant d’utiliser l’argent placé sur son compte à la prison afin d’acheter de la nourriture et d’autres produits auprès du commerce de la prison. De plus, l’obligation de rembourser les dettes ne s’appliquait pas aux médicaments, aux produits d’hygiène de première nécessité, au matériel de correspondance, aux taxes et aux charges. En conséquence, eu égard à l’ample marge d’appréciation dont jouissent les Etats contractants en matière de recouvrement des dettes, l’ingérence n’était pas disproportionnée au but poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 13   : la Cour fait observer qu’elle n’a déclaré recevables et examiné les griefs du requérant tirés des dispositions normatives de la Convention que pour autant que la violation alléguée découlerait d’éventuelles lacunes du droit pertinent. L’article   13 ne saurait être interprété comme exigeant l’existence d’un recours permettant de se plaindre de l’état du droit national. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 9   000 EUR pour préjudice moral. * Recommandation n o R (87) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée le 12   février 1987, remplacée par la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11   janvier 2006.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel