CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2730
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Belgique (déc.) - 2115/04 Décision 15.5.2007 [Section II] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Inéquitable d'opposer une voie de recours, fruit d'une évolution jurisprudentielle, nouvellement intégrée dans le système juridique   et n'ayant acquis un degré de certitude suffisant que six mois après son prononcé   : exception préliminaire rejetée   L'affaire concerne une succession de procédures civiles et pénales qui durent depuis 20 ans. Le requérant s'est vu reconnaître une indemnité pour licenciement abusif, qui n'a pu être réclamée à la société en raison de sa faillite. Le 28 septembre 2006, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi et a confirmé un arrêt d'une cour d'appel qui déclarait la responsabilité civile de l'Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de caractère civil. Le requérant se plaint entre autres de la durée globale de la procédure. Recevable   : La présente requête ne met pas en cause des fautes personnelles de magistrats mais la fixation tardive d'une affaire résultant de la carence fautive du législateur à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions. Le gouvernement belge a déjà, par le passé, formulé sans succès devant la Commission européenne des Droits de l'Homme une exception de non-épuisement tirée de ce que l'action en responsabilité de l'Etat, fondée sur l'article   1382 du code civil, constituait un recours efficace pour se plaindre d'une durée de procédure résultant de la fixation tardive d'une affaire. Le Gouvernement soulève de nouveau cette exception dans la présente affaire, en se fondant sur l'évolution de la jurisprudence des juridictions judiciaires et la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2006. La Cour constate que cet arrêt se réfère expressément à l'article   6(1) de la Convention et consacre clairement le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée en raison du manquement du pouvoir législatif à organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Le recours en cause revêt un caractère purement indemnitaire et ne permet pas d'accélérer une procédure en cours. Le recours indemnitaire n'est effectif au sens de l'article   13 et de l'article   35(1) de la Convention que s'il conduit à la réparation non seulement du dommage matériel mais également du dommage moral liés au dépassement du délai raisonnable. Si l'appréciation d'une durée de procédure et de ses répercussions, en particulier pour ce qui est du préjudice moral, ne se prête pas à une quantification exacte et qu'elle relève par nature d'une appréciation en équité, il convient toutefois qu'un rapport raisonnable soit appliqué entre les montants accordés et la somme que la Cour aurait accordée dans des affaires similaires. La Cour doit toutefois d'abord déterminer le moment à partir duquel le recours consacré par la Cour de cassation se trouve désormais établi «   à un degré suffisant decertitude non seulement en théorie mais aussi en pratique   » pour pouvoir et devoir, désormais, être utilisé aux fins de l'article   35(1) de la Convention. Il ne serait pas équitable d'opposer une voie de recours nouvellement intégrée dans le système juridique d'un Etat contractant aux individus qui se portent requérants devant la Cour, avant que les justiciables concernés en aient eu connaissance de manière effective. Dans les cas où, comme en la présente cause, le recours interne est le fruit d'une évolution jurisprudentielle, l'équité commande de prendre en compte un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour avoir effectivement connaissance de la décision interne qui la consacre. La durée de ce délai varie en fonction des circonstances, en particulier de la publicité dont ladite décision a fait l'objet. S'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation dont il est question en l'espèce, la Cour relève que conformément à la pratique, l'arrêt a pu être consulté sur le site internet du pouvoir judiciaire belge quinze jours après son prononcé et qu'il a été diffusé rapidement dans le milieu juridique et même dans le public. Dans ces conditions, selon la Cour, il peut être considéré qu'il avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du premier trimestre de l'année 2007, soit six mois après son prononcé.   La Cour juge donc raisonnable de retenir que l'arrêt de la Cour de cassation ne peut être ignoré du public à partir du 28 mars 2007. Elle en conclut que c'est à partir de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent du recours, soit l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article   1382 du code civil aux fins de l'article   35(1) de la Convention. En l'espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 12   décembre   2003, soit bien avant le 28 mars 2007, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours   : exception préliminaire rejetée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel