CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2740
- Date
- 10 mai 2007
- Publication
- 10 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif
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Texte intégral
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Russie - 40464/02 Arrêt 10.5.2007 [Section I] Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Refus par le Gouvernement de divulguer des documents afférents à une enquête en cours sur un enlèvement et un meurtre commis par des militaires ou sur les allégations de harcèlement des requérantes   : non-respect de l'article   38 En fait   : Les requérantes sont respectivement la mère et l’épouse de M. Chamil Akhmadov. Ce dernier était l’une des quelque 170 personnes qui furent arrêtées au cours d’une opération militaire menée en Tchétchénie en mars 2001. La plupart d’entre elles furent relâchées au bout de quelques jours, mais M. Akhmadov et dix autres hommes furent maintenus en détention, fait qui ne fut pas reconnu par les autorités. Le Gouvernement affirmait que M. Akhmadov était recherché par la justice pour possession de stupéfiants. Peu après l’opération, les corps de quatre hommes portés disparus, qui présentaient des blessures par balles, furent découverts non loin d’une base militaire. La mère de M. Akhmadov fut informée qu’une enquête pénale avait été ouverte au sujet de la disparition de son fils et que la participation de militaires dans l’enlèvement de celui-ci avait été établie. Elle se vit reconnaître la qualité de victime. En avril 2002, elle identifia un corps découvert dans un champ comme étant celui de son fils grâce aux vêtements que celui-ci portait. Le parquet délivra un certificat confirmant que le corps était celui de M. Akhmadov et que l’intéressé était décédé d’une mort violente, probablement survenue en mars 2001. Un certificat de décès établi par la suite indiqua que le décès remontait au 22 mars 2001. L’enquête fut ajournée et rouverte au moins à six reprises, et le dossier fut transféré cinq fois entre divers procureurs militaires et civils. En novembre 2005, elle était toujours pendante. Les requérantes se plaignaient en outre du harcèlement constant et des pressions que leur auraient fait subir les militaires en les agressant physiquement, en perquisitionnant leur maison et en détruisant leurs biens. Bien qu’il y eût été invité à plusieurs reprises par la Cour, le Gouvernement a refusé de lui communiquer les pièces du dossier d’enquête en arguant que des investigations étaient en cours et que la divulgation des documents demandés aurait violé l’article 161 du code de procédure pénale. Les autorités ont également rejeté les demandes de communication des pièces relatives à l’enquête du parquet sur la plainte que la seconde requérante avait déposée pour harcèlement. Le Gouvernement a fini par produire un certaines pièces de l’enquête pénale portant sur l’enlèvement de M. Akhmadov mais a refusé de communiquer les autres, au motif que celles-ci contenaient des indications couvertes par le secret d’Etat, notamment des informations sur la localisation et les activités des militaires et des forces spéciales ainsi que sur l’adresse et l’identité de témoins impliqués dans des opérations de contre-terrorisme. En droit   : Article 2 – a) Aspect matériel – L’existence d’un lien entre l’enlèvement de M.   Akhmadov par des militaires en mars 2001 et le décès de celui-ci est attestée par divers éléments. Il ressort de documents officiels   – le certificat de décès et celui délivré par le parquet – que les autorités internes présumaient que M. Akhmadov était mort quelques jours après son arrestation. Les vêtements que M. Akhmadov portait quand il fut retrouvé mort étaient les mêmes que ceux dont il était vêtu le jour de son arrestation et l’on a découvert les cadavres d’autres personnes qui avaient été arrêtées le même jour, qui présentaient tous des signes de mort violente. Quatre de ces corps furent découverts dans une zone militaire. Dans ces conditions, la Cour juge établi « au-delà de tout doute raisonnable » que les autorités de l’Etat sont responsables du décès de M. Akhmadov. Conclusion   : violation relativement au décès (unanimité). b) Aspect procédural   – Les requérantes s’étant rendues en personne au bureau du commandant militaire et au parquet dans les jours qui suivirent l’arrestation, les autorités ne pouvaient ignorer que M.   Akhmadov avait été appréhendé. Toutefois, l’enquête ne fut ouverte que onze jours après l’arrestation, délai qui était en soi de nature à affecter l’effectivité de l’enquête. Celle-ci fut marquée par des disfonctionnements et par des retards inexplicables dans l’accomplissement des tâches les plus essentielles. En l’espace de cinq ans et demi, elle fut ajournée et rouverte pas   moins de six fois, le dossier passant d’un parquet à l’autre au moins à cinq reprises, sans raison apparente. L’épouse de M. Akhmadov ne se vit pas accorder la qualité de victime dans la procédure, et la mère de l’intéressé, nonobstant sa qualité de victime, ne fut pas dûment informée des progrès de l’enquête. Le corps de M. Akhmadov ne fut découvert que plus d’un an après l’arrestation, et cette découverte ne devait rien à des efforts entrepris par les autorités. L’attitude que le parquet a adoptée lorsqu’il a eu connaissance de l’arrestation a largement contribué à l’éventualité de la disparition de M. Akhmadov, aucune des mesures nécessaires n’ayant été prise dans la période cruciale des premiers jours ou des premières semaines après l’arrestation. La réaction du parquet face aux griefs légitimes des requérantes justifie une forte présomption au moins d’acquiescement à la situation et soulève des doutes sérieux sur l’objectivité de l’enquête menée. Conclusion   : violation en raison de l’absence d’enquête effective (unanimité). Article 3 – Les proches d’une «   personne disparue   » ne peuvent normalement se prétendre victime d’une violation de l’article 3 lorsqu’elle est retrouvée morte après son arrestation. En pareil cas, la Cour se borne en principe à examiner l’affaire sous l’angle de l’article 2. Toutefois, lorsque la personne est portée disparue pendant une durée suffisamment longue, cette situation peut soulever une question distincte sous l’angle de l’article 3. En l’espèce, il s’est écoulé plus d’un an entre le moment où M. Akhmadov a disparu et celui où l’on a découvert qu’il avait été tué. Les requérantes ont éprouvé des sentiments d’incertitude, de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de M. Akhmadov et de l’impossibilité dans laquelle elles se sont trouvées de déterminer ce qui lui était arrivé ou de recevoir des informations à jour au sujet des progrès de l’enquête. La façon dont les griefs formulés par les intéressées ont été traités par les autorités s’analyse donc en un traitement inhumain. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 – La Cour a jugé établi que M. Akhmadov avait été arrêté par des agents de l’Etat dans le cadre d’une opération de sécurité et qu’il n’a jamais été revu vivant par la suite. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication pour cette arrestation ni aucun document substantiel provenant du dossier de l’enquête menée au niveau interne au sujet de ladite arrestation. Aussi la Cour conclut-elle que M. Akhmadov a fait l’objet d’une arrestation non reconnue. Les autorités auraient dû être plus attentives à la nécessité de mener rapidement une enquête approfondie au sujet des allégations selon lesquelles M. Akhmadov avait été arrêté dans des circonstances faisant craindre pour sa vie, or elles n’ont pris aucune mesure prompte et efficace. En conséquence, la Cour estime que M. Akhmadov a fait l’objet d’une détention non reconnue, dépourvue des garanties prévues par l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition. Conclusion   : violation (unanimité). Article   13 – Dans des circonstances où, comme en l’espèce, une enquête pénale menée au sujet d’une disparition et d’un décès a manqué d’effectivité, emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours qui pouvaient exister et qui auraient pu conduire à l’identification et à la punition des responsables, l’Etat doit être réputé avoir manqué à ses obligations découlant de l’article 13. Conclusion   : violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3. Article   34 – En l’absence de preuves médicales ou d’une autre nature propres à corroborer les allégations formulées par la seconde requérante, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure que des pressions indues ont été exercées sur elle afin de la dissuader de maintenir sa requête devant la Cour. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   38 § 1 a) – La Cour a invité à plusieurs reprises le gouvernement russe à lui communiquer une copie du dossier d’enquête, estimant que les preuves qui y figuraient revêtaient un caractère crucial pour l’établissement des faits en l’espèce. Le Gouvernement s’y est opposé, au motif que des investigations étaient en cours. Toutefois, les dispositions de l’article 161 du code de procédure pénale sur lesquelles le Gouvernement se fondait pour justifier ce refus se bornaient à instituer une procédure pour la divulgation de documents et à en limiter la portée sans pour autant interdire pareille mesure. Le Gouvernement n’a pas fourni de précision quant à la nature des documents en question et les motifs pour lesquels ils ne pouvaient être produits. En conséquence, la Cour juge insuffisantes les raisons fournies par le Gouvernement pour expliquer son refus de divulguer les documents sollicités, dont la production était essentielle. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – La Cour alloue aux requérantes conjointement 15   000 EUR pour dommage matériel et 20   000 EUR à chacune pour préjudice moral. En ce qui concerne le manquement à l’article 38, voir également Chamaïev et autres c . Géorgie et Russie (n°   36378/02), Note d’Information n° 74; Imakaïeva c . Russie (n° 7615/02) – Note d’Information n° 91; et Baïssaïeva c . Russie (n°   74237/01) – Note d’Information n° 96.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel