CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FREIrrecevabilité
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2746
- Date
- 2 mai 2007
- Publication
- 2 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleRadiation du rôle de la requête Saramati pour autant que la requête est dirigée contre l'Allemagne;Irrecevabilité de la requête Behrami et Behrami et de la requête Saramati pour autant qu'elle est dirigée contre la France et la Norvège
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Texte intégral
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France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (déc.) [GC] - 71412/01 Décision 2.5.2007 [GC] Article 35 Article 35-3 Ratione personae Requêtes visant la KFOR et la MINUK agissant au Kosovo sous l'égide de l'ONU   : irrecevable   Behrami et Behrami   : Les deux requérants, Agim Behrami, et son fils, Bekir Behrami, résident au Kosovo (République fédérative de Yougoslavie (RFY) – désormais République de Serbie)   ; la requête est également soumise au nom du fils décédé, Gadaf Behrami. A l'époque des faits, en mars 2000, les requérants habitaient dans le secteur du Kosovo placé sous la responsabilité d'une brigade multinationale dirigée par la France. Cette brigade constituait avec d'autres, la présence internationale de sécurité au Kosovo, la KFOR, établie sous l'égide de l'ONU par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU de juin 1999. Un groupe d'enfants, dont Bekir et Gadaf faisaient partie, trouva des bombes à dispersion non explosées, qui avaient été larguées pendant le bombardement de la RFY par l'OTAN en 1999. L'un des enfants en jeta une en l'air   ; elle explosa, tua Gadaf et blessa grièvement Bekir. Les policiers de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo, la MINUK – également mandatée par la Résolution 1244 et déployée sous l'égide de l'ONU – menèrent l'enquête. L'accident fut qualifié d'«   homicide involontaire commis par imprudence   ». Il fut décidé qu'aucune procédure pénale ne serait engagée puisque la bombe n'avait pas explosé pendant les bombardements de l'OTAN. M. Behrami se plaignit au Bureau des réclamations pour le Kosovo que la France n'avait pas respecté les dispositions   de la Résolution 1244 concernant le déminage. Sa plainte fut rejetée au motif que les opérations de déminage relevaient de la responsabilité des Nations unies depuis juillet 1999. Saramati   :Le requérant, d'origine albanaise vivant au Kosovo, fut arrêté par la police de la MINUK en 2001, et placé en détention provisoire dans le cadre d'une instruction pénale. Il forma avec succès un recours contre la décision de proroger sa détention, et fut libéré. Plus tard, la police de la MINUK informa le requérant par téléphone qu'il devait se présenter au commissariat de police pour récupérer son argent et ses objets personnels. Le requérant s'exécuta et se rendit donc au commissariat où il fut arrêté par deux policiers de la MINUK, sur ordre du commandant de la KFOR (le «   COMKFOR   »), un officier norvégien à l'époque. Le commissariat était situé dans la zone où la brigade multinationale de la KFOR était sous l'autorité de l'Allemagne. Le COMKFOR prorogea la détention du requérant. Le conseiller juridique de la KFOR répondit aux représentants du requérant qui contestaient la légalité de la détention, que la KFOR avait autorité pour détenir l'intéressé en vertu de la Résolution 1244 dans la mesure où cela était nécessaire pour protéger les troupes de la KFOR et les résidants du Kosovo. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de district. Ses représentants sollicitèrent sa libération, mais le tribunal répondit que la détention relevait entièrement de la responsabilité de la KFOR. Un général français prit ensuite les fonctions de COMKFOR. Le requérant fut déclaré coupable de tentative de meurtre. La Cour suprême du Kosovo a annulé la condamnation et renvoyé l'affaire devant les juges du fond. Le requérant a été libéré. Radiation du rôle de la requête Saramati pour autant qu'elle est dirigée contre l'Allemagne   : M. Saramati a soutenu à l'origine qu'un officier allemand de la KFOR avait été impliqué dans son arrestation. Le gouvernement allemand a indiqué en réponse que, malgré des investigations approfondies, il n'avait pas été en mesure d'établir une quelconque implication d'un officier allemand de la KFOR dans l'arrestation. Le requérant a sollicité, et obtenu, le retrait de sa requête pour autant qu'elle était dirigée contre l'Allemagne. Irrecevabilité pour incompatibilité ratione personae   des requêtes dirigées contre la France et la Norvège   : Les requérants Behrami se plaignent de l'absence de déminage, notant que la France était la nation dirigeante quant à la brigade multinationale responsable du secteur. Le requérant Saramati se plaint de sa détention par la KFOR, soulignant qu'elle avait été ordonnée par des COMKFOR de nationalité française et norvégienne. Avant les faits en cause, la RFY avait consenti dans un «   accord militaro-technique   » («   AMT   ») à la présence de troupes internationales. La Résolution 1244 a alors prévu le déploiement d'une force de sécurité internationale (la KFOR), dont les contingents étaient regroupés en brigades multinationales sous l'autorité d'une nation dirigeante, dont la France et l'Allemagne. La Résolution a également prévu l'établissement, sous l'égide de l'ONU, d'une administration civile (la MINUK). Cette résolution donnait mandat à la KFOR d'exercer un contrôle militaire total au Kosovo. La MINUK était chargée d'une mission d'administration internationale intérimaire   ; l'autorité qui lui fut conférée par le Conseil de sécurité comprenait l'ensemble des prérogatives du législatif et de l'exécutif ainsi que le pouvoir d'administrer le système judiciaire. Dès lors, à l'époque des faits, le Kosovo se trouvait sous le contrôle effectif des présences internationales, lesquelles exerçaient les prérogatives de puissance publique qui étaient normalement l'apanage du gouvernement de la RFY. Partant, il s'agit de déterminer si la Cour est compétente pour examiner au regard de la Convention le rôle joué par ces Etats au sein des présences civile et de sécurité qui exerçaient le contrôle pertinent sur le Kosovo. S'agissant des faits en cause (détention et déminage), l'émission des ordonnances de mise en détention relevait du mandat de la KFOR et la supervision du déminage du mandat de la MINUK. L'action litigieuse de la KFOR (la détention de M. Saramati) et l'inaction de la MINUK (l'inexécution du déminage dans l'affaire Behrami) pouvaient-elles être imputées à l'ONU   ? Le Conseil de sécurité a valablement délégué, sur le fondement du Chapitre VII de la Charte de l'ONU, ses pouvoirs de sécurité à la KFOR et ses pouvoirs d'administration civile à la MINUK. Le Conseil de sécurité a conservé l'autorité et le contrôle ultimes   ; le commandement effectif des questions opérationnelles pertinentes appartenant à l'OTAN. Etant donné que la KFOR exerce des pouvoirs qui lui ont été valablement délégués par le Conseil de sécurité de l'ONU en application du Chapitre VII, et que la MINUK instauré en vertu de ce même Chapitre VII est un organe subsidiaire de l'ONU, qui répond de ses actes devant le Conseil de sécurité, l'action et l'inaction litigieuses sont, en principe, attribuables à l'ONU. Cette organisation a une personnalité juridique distincte de celle de ses Etats membres et n'est pas une Partie contractante à la Convention. La Cour de Strasbourg a-t-elle compétence ratione personae pour examiner les actes des Etats défendeurs commis au nom de l'ONU   ? Plus généralement, quelle est la relation entre la Convention européenne des Droits de l'Homme et les actes de l'ONU au titre du Chapitre VII de sa Charte   intitulé «   Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression   » ? L'ONU a pour objectif principal le maintien de la paix et de la sécurité internationales. La protection des droits de l'homme contribue de manière importante à l'établissement de la paix internationale (cf. le Préambule de la Convention), mais la responsabilité essentielle quant à cet objectif incombe au Conseil de sécurité de l'ONU, qui dispose de moyens considérables en vertu du Chapitre VII pour l'atteindre, notamment par l'adoption de mesures coercitives. La responsabilité du Conseil de sécurité à cet égard est unique. Dans les présentes affaires, le Chapitre VII a permis au Conseil de sécurité d'adopter des mesures coercitives en réaction à un conflit précis jugé de nature à menacer la paix, mesures qui ont été exposées dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité établissant la MINUK et la KFOR. Les opérations mises en œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU sont fondamentales pour la mission de l'ONU consistant à préserver la paix et la sécurité internationales, et s'appuient, pour être effectives, sur les contributions des Etats membres. Par conséquent, la Convention ne saurait s'interpréter de manière à faire relever du contrôle de la Cour de Strasbourg, les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité et commises avant ou pendant les missions de l'ONU consistant à préserver la paix et la sécurité internationales. Cela s'analyserait en une ingérence dans l'accomplissement d'une mission essentielle de l'ONU dans ce domaine, voire dans la conduite efficace de pareilles opérations. Cela équivaudrait également à imposer des conditions à la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de sécurité qui n'étaient pas prévues par le texte de la résolution lui-même. Ce raisonnement s'applique aussi aux actes volontaires des Etats défendeurs, tels que le vote d'un membre permanent du Conseil de sécurité en faveur de la résolution pertinente au titre du Chapitre VII et l'envoi de contingents dans le cadre de la mission de sécurité   : pareils actes peuvent ne pas être à proprement parler des obligations découlant de l'appartenance à l'ONU, mais ils sont primordiaux pour l'accomplissement effectif par le Conseil de sécurité du mandat qui lui est conféré par le Chapitre VII, et donc pour la réalisation par l'ONU du but impératif de maintien de la paix et de la sécurité qui lui est assigné. Les griefs doivent être déclarés incompatibles ratione personae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 2 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2746
Données disponibles
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