CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2756
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 96 Avril 2007 Guadagnino c. Italie et France (déc.) - 2555/03 Décision 12.4.2007 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Déclaration d’incompétence et refus par les tribunaux italiens et français de trancher au fond l’exécution d’un contrat de travail   : recevable   La requérante, actuellement retraitée, travailla à l’Ecole française de Rome («   l’Ecole   ») par le biais de contrats individuels prévoyant l’application de la loi italienne. Durant l’exercice de ses fonctions, entra en vigueur une loi fixant de nouveaux critères pour le traitement du personnel civil de l’Etat. Elle sollicita de l’Ecole la reconstitution de sa carrière selon les critères introduits par ladite loi et demanda à être reclassée. Suite à son refus, elle introduisit un recours devant le tribunal d’instance faisant fonction de juge du travail pour se voir reconnaître la qualification correspondante aux fonctions exercées et obtenir le paiement de la différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle estimait avoir droit. L’Ecole excipa du défaut de compétence du juge italien et présenta un recours devant la Cour de cassation afin d’obtenir une décision préalable sur la question de la compétence. La partie défenderesse fit valoir que l’Ecole constituait une articulationde l’Etat français et que son activité dépendait directement du contrôle du ministère français de l’Education nationale. L’Ecole soutint que l’activité de la requérante relevait des fins institutionnelles de l’institut et affirma que les demandes de l’intéressée n’avaient pas de caractère exclusivement patrimonial, ce qui aurait engendré la soumission de l’espèce au droit italien, mais concernaient la qualification professionnelle de celle-ci. L’assemblée plénière de la Cour de cassation déclara le défaut absolu de compétence des juridictions italiennes. Elle affirma que l’activité de la requérante, concernant la diffusion à l’étranger de la culture et de la civilisation françaises à travers la publication d’œuvres littéraires et scientifiques, relevait des fins institutionnelles du ministère français de l’Education nationale et était régie par le droit français. Le fait que le rapport contractuel avait été soumis aux dispositions de droit privé italien n’était pas significatif aux fins de la détermination de la compétence juridictionnelle. Les demandes de la requérante, visant notamment son encadrement professionnel dans l’institut, n’avaient pas un caractère purement patrimonial. La requérante fut licenciée pour avoir atteint la limite d’âge de soixante ans. Elle assigna l’Ecole devant le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation du licenciement et la réintégration dans son poste de travail ainsi que le paiement des différences de rétribution découlant de l’application des conventions collectives de travail. Elle fit valoir que le droit italien fixait à soixante-cinq ans la limite d’âge pour la retraite. La Cour de cassation déclara le défaut de compétence du juge italien pour ce qui était des demandes relatives à la légitimité du licenciement, comportant une évaluation de l’activité de la requérante. Elle se référa à sa jurisprudence consolidée selon laquelle les contentieux concernant le personnel des institutions culturelles de France relèveraient de la compétence juridictionnelle de ce pays. En revanche, elle estima que le juge italien était compétent quant à la demande de paiement des différences de rétribution, cette question ayant un caractère purement patrimonial. La requérante saisit le Conseil d’État français d’une demande visant à obtenir l’annulation de son licenciement ainsi que la réintégration dans son poste de travail et le paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis son licenciement. Celui-ci rejeta le recours en affirmant l’incompétence des juridictions administratives françaises. Il soutint que la volonté commune des parties au moment du recrutement de la requérante avait été de soumettre l’exécution du contrat de travail aux dispositions de la loi italienne et que, d’autre part, sa situation, en tant qu’assistante aux publications, n’était régie par aucune règle de droit français   : recevable .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel