CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2758
- Date
- 5 avril 2007
- Publication
- 5 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Italie (déc.) - 34971/02 Décision 5.4.2007 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Immunité accordée à des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ne pouvant être poursuivis pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions   : irrecevable   Le requérant est magistrat et a fait l’objet d’une procédure de mutation d’office par le Conseil supérieur de la magistrature («   le CSM   ») visant son affectation antérieure. Au cours de cette procédure, deux membres du CSM firent un certain nombre de déclarations qu’il estima diffamatoires. A la demande de plusieurs membres du CSM, il fut décidé de publier des actes de la procédure de mutation sur le bulletin officiel de cet organe. Le   requérant attaqua cette décision devant le tribunal administratif régional, qui en ordonna la suspension. Un appel fut formé contre cette décision. Il allègue que sa mutation d’office fut relatée par le service Televideo   de la chaîne publique nationale Rai , par de nombreuses télévisions privées et par la presse écrite. Il saisit le tribunal d’une demande en dédommagement à l’encontre des deux membres du CSM et il allégua que les déclarations faites au cours de la procédure de mutation avaient porté atteinte à son honneur et à son droit de jouir d’une bonne réputation. Les deux membres excipèrent qu’ils devaient bénéficier de l’immunité par la loi qui dispose que les membres du CSM ne peuvent être poursuivis pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions. Le requérant répliqua que cette clause d’immunité ne trouvait à s’appliquer que dans le cadre d’une procédure pénale. Le tribunal rejeta la demande en dédommagement. Se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle, il considéra que l’immunité en question devait s’appliquer aussi bien au domaine pénal qu’aux domaines civil et disciplinaire pour mettre à l’abri les membres du CSM de perturbations dans l’exercice de leurs fonctions. Le requérant interjeta appel mais il fut rejeté sauf pour l’un des membres dont la cour d’appel estima que les remarques étaient allées au-delà du cadre ordinaire pour ce genre de situation. Celle-ci le condamna à un dédommagement. Le membre du CSM se pourvut en cassation, soutenant que l’immunité couvrait toute déclaration faite au sein du CSM. De son côté, le requérant déposa un pourvoi contre les deux membres du CSM. Devant la Cour de cassation, le requérant invita trois des conseillers à s’abstenir en raison de leurs liens avec un des membres du CSM. L’avocat du requérant demanda que l’affaire fût examinée par les chambres réunies et au premier président que, dans un souci de respect du principe d’impartialité, le collège des chambres réunies fût composé de magistrats n’ayant eu aucune sorte de contact avec le membre du CSM et son client. Cette demande n’aboutit pas. Le requérant invita deux conseillers du collège des sections réunies à s’abstenir en raison de leurs liens avec le membre du CSM. A défaut de leur abstention, sa demande devait être considérée comme un recours en récusation. Il constata que l’un des deux conseillers ne s’était pas abstenu mais les chambres réunies rejetèrent son recours en récusation. Il demanda alors l’annulation de cette décision pour méconnaissance de règles de procédure. Il invita à nouveau le conseiller à s’abstenir, dans la mesure où celui-ci était désormais le président de la section dans laquelle le membre du CSM exerçait ses fonctions mais il n’obtint aucun résultat. Les chambres réunies tinrent une audience et firent droit au pourvoi du membre du CSM. Elles rejetèrent les pourvois du requérant sur la base que la garantie prévue par la loi a une portée plus large que celle évoquée par le requérant et couvre aussi le domaine de la responsabilité civile dès lors qu’il s’agit d’une expression de pensée structurellement liée à l’exercice d’un vote dans le cadre des fonctions du CSM et concernant l’objet de la discussion. La partie de l’arrêt concernant le membre du CSM fut cassée avec renvoi devant une autre chambre de la cour d’appel. Irrecevable sous l’angle de l’article   6(1) concernant l’immunité – La procédure en diffamation et l’immunité des magistrats couvrait le domaine des droits et obligations de caractère civil. Le requérant s’est vu, en substance, privé de la possibilité d’obtenir quelque forme de réparation que ce soit pour son préjudice allégué. Il s’ensuit que toute appréciation relative à la véridicité et au caractère diffamatoire des déclarations des deux membres du CSM a été soit omise par les juridictions du fond, soit annulée par la Cour de cassation. De telles appréciations étaient légitimes seulement si on répondait par la négative à la question préalable de savoir si les affirmations litigieuses étaient pertinentes aux débats en cours au CSM. L’arrêt de la Cour de cassation ne saurait se comparer à une décision sur le droit du requérant à la protection de sa réputation, et la Cour ne peut considérer qu’un degré d’accès au juge limité à la faculté de poser une question préliminaire suffisait pour assurer au requérant le droit à un tribunal. Dans ces conditions, il a subi une ingérence dans son droit d’accès à un tribunal. L’immunité octroyée avait une base légale qui stipule que les membres du CSM ne   peuvent pas être punis pour les opinions exprimées dans le cadre de leurs fonctions et concernant l’objet de la discussion. Ce texte était a priori accessible au requérant. L’intéressé s’oppose par contre à l’interprétation donnée à la disposition en question par les chambres réunies de la Cour de cassation.   Il allègue que le morceau de phrase «   ne peuvent pas être punis   » était une «   cause de non punition   », limitée au secteur pénal, qui n’aurait pas dû trouver application dans le cadre du procès civil le concernant. La Cour observe que les chambres réunies de la Cour de cassation ont donné à la loi une portée plus large que celle évoquée par le requérant, estimant notamment que la garantie prévue par cette disposition aurait été vidée de contenu si les membres du CSM étaient exposés à une responsabilité civile pour les activités constituant une manifestation de leurs fonctions. Cette interprétation ne va pas manifestement à l’encontre du texte normatif concerné et de son but et elle ne saurait passer pour arbitraire. L’ingérence litigieuse était prévue par la loi interne, telle qu’interprétée par la haute juridiction italienne.La Constitution a voulu ériger le CSM en garant, entre autres, de l’autonomie et de l’indépendance de la magistrature. Partant, il peut s’avérer nécessaire de permettre la libre expression de ses membres et d’empêcher que des poursuites partisanes puissent porter atteinte à l’exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, la Cour estime que l’immunité poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection du libre débat au sein du CSM et le maintien du système de séparation des pouvoirs prévu par la Constitution. La justification des garanties et des immunités dont jouissent les membres du CSM doit s’apprécier à la lumière du rôle et des fonctions de cet organe. Le CSM étant le garant de l’autonomie et de l’indépendance de la magistrature, ceci peut appeler à une protection renforcée du droit à la liberté d’expression de ses membres en ce qui concerne les propos émis lors de ses réunions. L’immunité en l’espèce revêt un caractère absolu et a été appliquée tant au pénal qu’au civil. Or, elle ne s’applique qu’aux déclarations formulées dans l’exercice de leurs fonctions de magistrat et concernant l’objet de la discussion. Elle vise donc à protéger les intérêts du CMS dans son ensemble et non ceux de ses composants à titre individuel. Les propos litigieux n’ont pas été diffusés auprès du public. Quant à l’allégation du requérant, selon laquelle sa mutation d’office a été relatée par les médias, il y a lieu d’observer que ces informations données au public ne concernaient pas les déclarations prétendument diffamatoires mais le fait objectif de la mutation, qui ne forme pas, en tant que tel, l’objet de la présente requête. L’application d’une règle consacrant une immunité absolue pour les membres du CSM ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les Etats pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal, et que le juste équilibre devant régner en la matière entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu n’a pas été enfreint   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article   6(1) concernant la qualité de tribunal impartial – D’un point de vue subjectif, l’impartialité personnelle des magistrats se présume jusqu’à la preuve du contraire, et en l’espèce rien n’indique un quelconque préjugé ou parti pris de la part du Président de la section de la Cour de Cassation. En outre, il est déterminant de savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées. La crainte d’un manque d’impartialité tient à deux faits   : la circonstance que le Président de la section travaillait dans le même lieu que le magistrat, la partie adverse du requérant, et le fait qu’un président de section s’étant abstenu a été remplacé par un conseiller suppléant et non par un autre président de section. Ces faits ne sauraient être considérés comme objectivement justifiés. En particulier, la Cour note que les éléments dont elle dispose ne démontrent pas que le magistrat et Président de la section aient développé des relations personnelles d’amitié allant au-delà du cadre strictement professionnel. Or, la seule circonstance qu’un juge ait ou ait eu des contacts de nature professionnelle avec l’une des parties du procès ne saurait, en soi, donner lieu à un conflit d’intérêts de nature à justifier le désistement du juge en question. Le Président de la section n’était pas subordonné au magistrat et ne pouvait ressentir aucune pression découlant d’un rapport hiérarchique. De plus, aucune raison objective ne permet de douter que le magistrat mis en cause par le requérant n’ait pas regardé le serment qu’il a prêté lors de son entrée en fonctions comme étant prioritaire par rapport à tout autre engagement social. Pour ce qui est, enfin, du remplacement d’un président de section par un conseiller suppléant, la Cour estime que cette circonstance ne saurait faire surgir aucun doute objectivement justifié quant à l’impartialité de la juridiction concernée   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article   8 – (Impossibilité d’obtenir réparation pour les affirmations prétendument injurieuses faites au sein du CSM). Les questions essentielles du but légitime et de la proportionnalité de la réglementation litigieuse que pose le grief procédural du requérant sur le terrain de l’article   6(1) de la Convention sont les mêmes que celles que soulève le grief matériel se rattachant au droit au respect de la vie privée garanti par l’article   8   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article   13 – Les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les griefs du requérant sous l’angle des articles   6(1) et 8 l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article   13, que l’on n’était pas en présence de griefs défendables   : incompatible ratione materiae. Irrecevable sous l’angle de l’article   14 – Le requérant n’a pas démontré avoir été traité différemment par rapport à d’autres personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne. L’immunité reconnue aux membres du CSM pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions et concernant l’objet de la discussion était prévue par la loi, poursuivait des buts légitimes et était proportionnée à ces derniers. Des motifs objectifs et raisonnables justifiaient donc la situation dénoncée par le requérant   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel