CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2760
- Date
- 24 avril 2007
- Publication
- 24 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleObjection préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1+6-3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Pologne - 38184/03 Arrêt 24.4.2007 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Restrictions à l’accès au dossier de l’affaire dans le cadre d’une procédure de lustration ayant abouti à l’interdiction temporaire faite à un homme politique d’exercer des fonctions publiques   : violation   En fait   : La loi de 1997 sur la divulgation par des personnes exerçant des fonctions publiques du fait qu’elles ont été employées par les services de sécurité de l’Etat, ont travaillé pour eux ou ont collaboré avec eux entre 1944 et 1990 («   la loi de lustration   ») prévoit l’application de sanctions lorsque le tribunal de lustration constate qu’une déclaration faite en vertu de la loi est mensongère. Parmi ces sanctions figurent la révocation de la fonction publique et l’interdiction pour une période de dix ans d’occuper certains postes juridiques ou politiques. Des lois distinctes ont restreint l’accès aux informations classées secrètes. Le requérant, ancien député, déclara qu’il n’avait pas collaboré avec les services secrets de l’ère communiste. En 1999, une procédure fut engagée contre lui au motif qu’il avait fait une déclaration mensongère en niant sa collaboration avec lesdits services. Pour voir le dossier, l’intéressé dut se rendre dans une salle du greffe du tribunal de lustration réservée à la consultation des documents secrets. Il ne fut autorisé ni à faire des copies ni à emporter des notes. A l’issue d’audiences tenues à huis clos, une cour d’appel, siégeant comme tribunal de lustration de première instance, conclut en décembre 1999 qu’il avait fait une déclaration mensongère et avait bel et bien collaboré avec les services secrets. Le dispositif du jugement lui fut notifié, mais les motifs, considérés comme «   secrets   », ne pouvaient être consultés qu’au secret dans la salle du greffe réservée à cet effet. En février 2000, la même cour d’appel, agissant comme tribunal de lustration de deuxième instance, débouta le requérant. A la suite d’un pourvoi en cassation, la Cour suprême cassa l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire à celle-ci, au motif que la demande du requérant visant à l’audition de deux témoins supplémentaires n’avait pas été prise en compte. Plus tard en 2000, le chef du bureau de la sécurité de l’Etat leva la confidentialité de l’ensemble des pièces du dossier. En 2001, à la suite d’une audience publique, la cour d’appel annula le jugement et renvoya l’affaire au tribunal de lustration de première instance. Par un jugement rendu à la suite d’audiences tenues en partie à huis clos, cette juridiction déclara à nouveau que l’intéressé avait menti dans sa déclaration de lustration. Les recours ultérieurs du requérant furent rejetés. En droit   : Les Etats adoptant des mesures de lustration doivent veiller à ce que les personnes concernées jouissent de garanties procédurales complètes. Bien qu’il puisse exister des situations dans lesquelles il y a pour l’Etat un intérêt impérieux à garder secrets des documents établis sous l’ancien régime communiste, ce cas de figure est toutefois exceptionnel compte tenu de l’important laps de temps qui s’est écoulé depuis la création des documents. Il appartient au Gouvernement de prouver l’existence d’un tel intérêt dans une affaire. Un système dans lequel le dénouement d’un procès dépend pour une large part de la reconstitution des actions d’anciens services secrets, alors même que la plupart des informations pertinentes restent classées secrètes et que toute décision de les déclassifier relève des services secrets actuels, place la personne concernée dans une situation nettement défavorable. En l’espèce, quatre facteurs mettent en évidence le défaut de garanties adéquates. Premièrement, une partie au moins des documents concernant le requérant étaient classés «   ultrasecrets   » et le pouvoir de les sortir de cette catégorie appartenait au chef du bureau de la sécurité de l’Etat. Pareille situation cadre mal avec l’équité procédurale. Deuxièmement, bien qu’après le déclenchement de la procédure le requérant ait pu consulter son dossier, il s’est heurté à un certain nombre de restrictions   : il ne pouvait pas faire de copies et ne pouvait consulter les documents confidentiels que dans la salle du greffe du tribunal réservée à cet effet.Toutes les notes devaient être écrites dans des carnets spéciaux qui étaient ensuite scellés et déposés dans la salle en question, et elles ne pouvaient être utilisées devant le tribunal de lustration. Des règles similaires s’appliquaient aux notes prises durant les audiences, dont la grande majorité avaient   lieu à huis clos. Des restrictions identiques pesaient sur l’avocat du requérant. Même si la confidentialité de certains documents a été levée en décembre 2000, des limitations ont continué à s’appliquer aux nouveaux documents versés par la suite au dossier. Compte tenu de l’enjeu de la procédure de lustration pour le requérant – sa réputation et l’éventualité d’une interdiction d’assumer une charge publique pendant une durée de dix ans –, il était important pour lui de pouvoir jouir d’un libre accès au dossier, faire un usage illimité de ses propres notes et obtenir copie des documents pertinents. Troisièmement, l’argument du Gouvernement selon lequel le commissaire représentant l’intérêt public était soumis aux mêmes restrictions quant à l’accès aux documents confidentiels au stade du procès est écarté, car en vertu du droit interne il avait les mêmes pouvoirs qu’un procureur, notamment le droit de consulter tout document relatif à la personne concernée qui a été établi par les anciens services de sécurité. Quatrièmement, bien que les décisions de décembre 1999 et de février 2000 aient revêtu une importance cruciale pour le requérant – la seconde a déclenché la perte de son siège parlementaire   –, il ne s’en est vu notifier que les dispositifs et n’a pas eu d’autre choix que d’aller consulter les motifs dans la salle du greffe réservée aux documents secrets. La confidentialité des documents et les restrictions de l’accès du requérant au dossier, de même que la situation privilégiée que le commissaire représentant l’intérêt public a eue durant la procédure, ont fortement limité la capacité du requérant de contester les accusations portées contre lui. En conséquence, la procédure de lustration et l’application cumulée des règles en question ont en pratique fait peser sur l’intéressé une charge irréaliste, et le principe d’égalité des armes n’a pas été respecté. Conclusion   : violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 (unanimité). Article 41 – Le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante. Voir aussi l’arrêt Turek c. Slovaquie (n o 57986/00), évoqué dans la Note d’Information n o 83.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2760
Données disponibles
- Texte intégral